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Article AUTONOME (Arrêté du 26 avril 2023 fixant la liste des micro-organismes et toxines prévue à l'article L. 5139-1 du code de la santé publique)

Article AUTONOME (Arrêté du 26 avril 2023 fixant la liste des micro-organismes et toxines prévue à l'article L. 5139-1 du code de la santé publique)


ANNEXE B


Cette annexe comprend :
1° Les micro-organismes et les toxines ci-après désignés :
a) Les bactéries :
De la famille des Brucellaceae, du genre Brucella :


- de l'espèce Brucella abortus ;
- de l'espèce Brucella melitensis ;
- de l'espèce Brucella suis.


De la famille des Burkholderiaceae, du genre Burkholderia :


- de l'espèce Burkholderia mallei ;
- de l'espèce Burkholderia pseudomallei.


De la famille des Clostridiaceae, du genre Clostridium :


- de l'espèce Clostridium baratii, productrices de neurotoxines ;
- de l'espèce Clostridium botulinum à l'exclusion de Clostridium botulinum du groupe III ;
- de l'espèce Clostridium butyricum, productrices de neurotoxines.


De la famille des Francisellaceae, du genre Francisella :


- de l'espèce Francisella tularensis sous-espèce holarctica.


De la famille des Rickettsiaceae, du genre Rickettsia :


- de l'espèce Rickettsia prowazekii.


b) Les virus :
De la famille des Hantaviridae, du genre Orthohantavirus :


- de l'espèce Dobrava-Belgrade orthohantavirus ;
- de l'espèce Hantaan orthohantavirus ;
- de l'espèce Laguna Negra orthohantavirus ;
- de l'espèce Sin Nombre orthohantavirus.


De la famille des Herpesviridae, du genre Simplexvirus :


- de l'espèce Macacine alphaherpesvirus 1.


De la famille des Orthomyxoviridae, du genre Alphainfluenzavirus, de l'espèce Influenza A virus :


- du lignage H5N1 A/Vietnam/1203/2004-like ;
- du lignage H5N6 A/Yunnan/14564/2015-like ;
- du lignage H7N9 A/Hong Kong/125/2017-like ;
- du lignage H7N9 A/Shanghai/02/2013-like.


De la famille des Phenuiviridae, du genre Phlebovirus :


- de l'espèce virus de la fièvre de la vallée du Rift.


De la famille des Picornaviridae, du genre Entérovirus :


- virus poliomyélitique.


De la famille des Poxviridae, du genre Orthopoxvirus :


- de l'espèce Monkeypox virus.


c) Les toxines :


- l'abrine ;
- l'entérotoxine B du Staphylococcus aureus ;
- la modeccine ;
- la ricine ;
- les toxines de la famille des saxitoxine et ses variants, sous forme carbamate et décarbamoyl 1 ;
- les toxines botuliques à l'exclusion des toxines issues de Clostridium botulinum du groupe III (C, D et les chimères C/D et D/C) ;
- la viscumine ;
- la volkensine.


2° Les parties des micro-organismes mentionnés au 1° et au 2° de l'annexe A, au 1°a et au 1° b et au 5° de l'annexe B. Aux fins d'application du présent arrêté, on entend par partie des micro-organismes :
a) Pour le virus de la variole (Variola virus), tout fragment de son matériel génétique, qu'il soit d'origine naturelle ou synthétique, dès lors que sa séquence dépasse 500 paires de bases ;
b) Pour les autres virus, tout fragment de leur matériel génétique, qu'il soit d'origine naturelle ou synthétique, dès lors que, de manière cumulative :


- sa séquence dépasse 800 bases (ou paires de bases) ;
- et la traduction de cette séquence, directe ou indirecte, dépasse 75 % de la séquence en acides aminés d'une protéine de ces virus ;


c) Pour les bactéries, tout fragment de leur matériel génétique, qu'il soit d'origine naturelle ou synthétique, dès lors que, de manière cumulative :


- sa séquence dépasse 500 bases (ou paires de bases) ;
- et sa séquence est issue d'un des gènes suivants :
- CapA, CapB et CapD codant la capsule de Bacillus anthracis ;
- Cya, codant le facteur œdématogène de Bacillus anthracis ;
- Lef, codant le facteur létal de Bacillus anthracis ;
- PagA, codant l'antigène protecteur de Bacillus anthracis ;
- BoaA et BoaB, codant des adhésines de Burkholderia mallei et B. pseudomallei ;
- bopC, codant pour une partie du système de sécrétion de type III de Burkholderia mallei ou Burkholderia pseudomallei ;
- wcbE, wcbF, wcbG, wcbH, wcbI, wcbJ, wcbK, wcbL, wcbM, wcbN et gmhA codant pour une partie de la capsule de Burkholderia mallei ou Burkholderia pseudomallei ;
- recO, codant pour une méthyltransférase de Rickettsia prowazekii ;
- pla, codant pour une protéase de Yersinia pestis ;
- codant les toxines botuliques à l'exclusion des toxines issues de Clostridium botulinum du groupe III (C, D et les chimères C/D et D/C).


3° Les parties des toxines mentionnées au 1° de l'annexe B.
Aux fins d'application du présent arrêté, on entend par partie de toxine, tout fragment de ces toxines dès lors qu'il présente une activité toxique pour les cellules humaines.
4° Les organismes génétiquement modifiés ci-après désignés :
a) Les organismes génétiquement modifiés issus d'un des micro-organismes de l'annexe A et non inclus dans cette annexe A ;
b) Les organismes génétiquement modifiés issus d'un des micro-organismes mentionnés au 1° a ou au 1° b de l'annexe B et non inclus dans l'annexe A ;
c) Les organismes génétiquement modifiés intégrant une partie d'un des micro-organismes de l'annexe A et non inclus dans cette annexe A ;
d) Les organismes génétiquement modifiés intégrant une partie d'un des micro-organismes mentionnés au 1° de l'annexe B et non inclus dans l'annexe A ;
e) Les organismes génétiquement modifiés contenant du matériel génétique codant pour les toxines mentionnées au 1° de l'annexe B ou codant pour les parties des toxines mentionnées au 3° de l'annexe B, et non inclus dans l'annexe A.
5° Les souches des micro-organismes désignés dans l'annexe A et qui sont classées par l'autorité compétente dans les groupes 2 ou 1, notamment du fait de leur atténuation.