Articles

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 26 avril 2023 fixant la liste des micro-organismes et toxines prévue à l'article L. 5139-1 du code de la santé publique)

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 26 avril 2023 fixant la liste des micro-organismes et toxines prévue à l'article L. 5139-1 du code de la santé publique)


Toute opération portant sur les micro-organismes et toxines inscrits sur la liste fixée par le présent arrêté et qui ne figuraient pas en annexe de l'arrêté du 30 avril 2012 modifié fixant la liste des micro-organismes et toxines prévue à l'article L. 5139-1 du code de la santé publique ou pour lesquels les quantités détenues étaient inférieures aux seuils établis dans ce même arrêté, doit faire l'objet d'une demande d'autorisation conformément à l'article R. 5139-1 du code de la santé publique, dans un délai de 6 mois à compter de la publication du présent arrêté.
Jusqu'à ce que la décision mentionnée à l'article R. 5139-6 du code de la santé publique intervienne, les opérations portant sur ces micro-organismes et toxines peuvent se poursuivre.
En l'absence de dépôt d'une demande dans le délai de 6 mois, les micro-organismes et toxines devront, dans ce délai, avoir été détruits et éliminés conformément aux réglementations en vigueur, afin de ne plus être détenus.
Sans préjudice des dispositions des articles R. 5139-10 et R. 5139-11, les opérations portant sur les micro-organismes et toxines qui font déjà l'objet d'une autorisation délivrée conformément à l'article R. 5139-1 du code de la santé publique, ne sont pas soumis à l'obligation de déposer une nouvelle demande d'autorisation.
Toute nouvelle opération portant sur des micro-organismes et toxines précédemment listés par l'arrêté du 30 avril 2012 modifié fixant la liste des micro-organismes et toxines prévue à l'article L. 5139-1 du code de la santé publique, et maintenus dans la liste fixée par le présent arrêté, ne bénéficie pas de ce délai de 6 mois et doit préalablement faire l'objet d'une autorisation délivrée dans les conditions de l'article R. 5139-1 du code de la santé publique.