L'arrêté du 3 décembre 1956 susvisé est modifié comme suit :
1° Les dispositions de l'article 4 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 4.-Le titulaire d'une licence de parachutiste professionnel et le candidat à la délivrance de cette licence détiennent un certificat médical de parachutiste professionnel délivré conformément à l'arrêté du 5 avril 2023 relatif à l'aptitude physique et mentale du parachutiste professionnel de l'aéronautique civile. » ;
2° Les dispositions de l'article 7 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 7.-Le titulaire de la licence de parachutiste professionnel s'abstient d'exercer les privilèges de sa licence dès qu'il a conscience d'une déficience physique ou mentale de nature à le mettre dans l'incapacité d'exercer en toute sécurité ses privilèges dans les conditions fixées au paragraphe MED. A. 020 de l'annexe IV « PART MED » du règlement n° 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l'aviation civile conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil.
« L'avis aéromédical prévu aux b et c du paragraphe MED. A. 020 susmentionné, est obtenu auprès d'un centre aéromédical (AeMC). » ;
3° Au 2° de l'article 8, après le mot : « brevet », sont ajoutés les mots : « et de la licence » ;
4° A l'article 11-2 :
a) Après les mots : « dans les îles Wallis et Futuna », sont insérés les mots : « dans leur rédaction résultant de l'arrêté du 5 avril 2023. » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application du présent arrêté à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, la référence au règlement (UE) n° 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l'aviation civile conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil est remplacée par la référence aux règles applicables en métropole en vertu du règlement (UE) n° 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 susmentionné. »