ANNEXE II
1. L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1er.-Le présent arrêté fixe les prescriptions applicables aux installations classées soumises à enregistrement sous les rubriques 2564 ou 2565 de la nomenclature des installations classées.
« Le présent arrêté s'applique :
« a) aux installations régulièrement autorisées antérieurement au 12 avril 2019 et relevant depuis lors du régime de l'enregistrement ;
« b) aux installations régulièrement enregistrées avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté ;
« c) aux installations faisant l'objet d'un demande d'enregistrement complète à partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
« Cependant, les dispositions prévues aux articles 3,4,5,11,12,13, au point c de l'article 14, au dernier alinéa de l'article 24, aux articles 25,27,29 et 39 ne sont pas applicables aux installations relevant du a.
« Les dispositions du point d de l'article 14, du III de l'article 17 et de l'article 19 sont applicables aux installations relevant des a, b ou c au 1er juillet 2024.
« Les dispositions de l'article 11, dans sa rédaction issue de l'arrêté du 20 avril 2023 ne s'appliquent pas aux installations relevant du b.
« Cet arrêté s'applique sans préjudice des prescriptions auxquelles ces installations existantes sont déjà soumises et qui demeurent applicables.
« Dans le cas d'une extension d'une installation existante nécessitant un nouvel enregistrement en application de l'article R. 512-46-23 du code de l'environnement :
«-les articles 5,11,12,13 et 39 ne s'appliquent qu'à la partie constructive de l'extension. Les locaux existants restent, pour ces articles, soumis aux dispositions antérieures ;
«-le point c de l'article 14 est applicable, pour la partie existante de l'installation, dans un délai d'un an à la suite du dépôt de la demande de nouvel enregistrement ;
«-les autres articles du présent arrêté s'appliquent à l'ensemble de l'installation. » ;
2. L'article 10 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 10.-L'exploitant recense, sous sa responsabilité, les parties de l'installation qui, en raison des caractéristiques qualitatives et quantitatives des matières mises en œuvre, stockées, utilisées ou produites, des procédés ou des activités réalisés, sont susceptibles d'être à l'origine d'un sinistre pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes sur les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement.
« Les parties de l'installation concernées par l'emploi ou le stockage de substances ou mélanges inflammables ou à mention de danger H300, H301, H310, H311, H330, H331, H370 ou H372 tels que définis à l'article 2, ainsi que les locaux accueillant les équipements à risque de défaillance électrique (au moins le tableau général basse tension et les armoires de puissance liées à la chauffe des bains et aux traitements électrolytiques) sont systématiquement à considérer dans ce recensement.
« L'exploitant dispose d'un plan général des ateliers et des stockages indiquant les différentes zones de danger correspondant à ces risques. L'exploitant tient également à la disposition de l'inspection des installations classées un plan de l'ensemble des cuves de l'installation précisant, pour chacune d'elle, ses caractéristiques techniques et chimiques (volume maximum, pH, nom, utilité, concentration, composition, etc.). Ces plans sont tenus à jour. » ;
3. L'article 11 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 11.-Isolement et comportement au feu.
« Le bâtiment abritant l'installation présente au moins les caractéristiques de comportement au feu suivantes :
«-la structure est de résistance au feu R 30 ;
«-les murs extérieurs sont construits en matériaux A2s1d0.
« Les locaux à risque définis à l'article 10 présentent les caractéristiques de résistance au feu minimales suivantes :
«-murs et parois séparatifs REI 120 ;
«-planchers EI 120 et structures porteuses de planchers R 120 ;
«-portes et fermetures résistantes au feu (y compris celles comportant des vitrages et des quincailleries) et leurs dispositifs de fermeture EI 120.
« En l'absence de tout stockage ou emploi de liquide inflammable, l'exploitant peut déroger aux dispositions relatives à ces locaux à risque, sous réserve du respect des trois conditions suivantes :
«-les locaux à risque disposent d'un système de détection automatique d'incendie ;
«-les locaux ne contiennent pas d'équipement à risque de défaillance électrique (par exemple un tableau général basse tension ou une armoire de puissance). A défaut, ces équipements sont protégés par un système d'extinction automatique adapté au risque (feu d'origine électrique) ;
«-la structure est de résistance au feu R 30 et les murs extérieurs sont construits en matériaux A2s1d0.
« Les justificatifs attestant des propriétés de résistance au feu sont conservés et tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.
« S'il existe une chaufferie, elle est située dans un local exclusivement réservé à cet effet qui répond aux dispositions propres aux locaux à risque.
« Les équipements à risque de défaillance électrique (au moins le tableau général basse tension et les armoires de puissance liées à la chauffe des bains et aux traitements électrolytiques) sont installés dans des locaux indépendants de l'atelier de traitement. »
4. A l'article 14, le d est remplacé par la disposition suivante :
« d) D'un dispositif de détection automatique d'incendie. » ;
5. L'article 17 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 17.-Installations électriques, éclairage et chauffage.
« I.-Les équipements métalliques sont mis à la terre conformément aux règlements et aux normes applicables.
« Les matériaux utilisés pour l'éclairage naturel ne produisent pas, lors d'un incendie, de gouttes enflammées.
« Le chauffage des locaux à risque incendie ne peut être réalisé que par eau chaude, vapeur produite par un générateur thermique, ou par tout autre système présentant un degré de sécurité équivalent.
« Les circuits de régulation thermique de bains sont construits conformément aux règles de l'art et ne comprennent pas de circuits de refroidissement ouverts.
« II.-Les installations électriques sont conçues, réalisées et entretenues de manière à prévenir tout feu d'origine électrique. La conception, la réalisation et l'entretien des installations électriques conformément à la norme NFC 15-100 (version de juin 2015) permettent de répondre aux exigences.
« Les installations électriques sont contrôlées périodiquement, en fonction des risques, et au moins annuellement ainsi qu'à la suite de toute modification, par une personne compétente, conformément aux dispositions du code du travail relatives à la vérification des installations électriques.
« L'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées les éléments le justifiant.
« III.-Le contrôle des installations électriques prévu au II est au moins annuel.
« Il porte également sur la détection de points chauds par un système de thermographie à infrarouges ou par tout autre dispositif équivalent. Un contrôle réalisé conformément au référentiel APSAD D19 est réputé satisfaire à cette exigence sur la détection de points chauds.
« Les dates et la nature des contrôles sont consignées dans un registre. Les anomalies constatées sont consignées de manière explicite dans ce registre, ainsi que la liste des mesures correctives qui sont réalisées au plus tôt, accompagnées de leur date de réalisation. Ce registre est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées. » ;
6. L'article 19 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 19.-Systèmes de détection automatique.
« I.-Un dispositif de détection automatique d'incendie est installé, au moins :
«-dans les locaux où sont stockés ou employés des liquides inflammables (à mention de danger H224, H225 ou H226) ;
«-dans les locaux abritant l'installation de traitement de surface ;
« Ce dispositif de détection comprend également au moins une sonde permettant de détecter une élévation anormale de la température des vapeurs circulant dans chaque système d'aspiration.
« Cette détection actionne une alarme incendie perceptible en tout point du bâtiment permettant d'assurer l'alerte des personnes présentes sur le site.
« II.-Le déclenchement d'une alarme incendie entraîne l'arrêt automatique des systèmes susceptibles de propager l'incendie (système d'aspiration des vapeurs des bains, chauffage des bains). A tout moment, cette alarme est transmise à une personne en capacité de déclencher les procédures d'urgence définies par l'exploitant. Les modalités de gestion et de transmission de l'alarme sont formalisées dans une procédure, tenue à la disposition de l'inspection des installations classées et des services d'incendie et de secours.
« III.-L'exploitant dresse la liste des détecteurs avec leurs fonctionnalités et détermine les opérations d'entretien destinées à maintenir leur efficacité dans le temps.
« L'exploitant est en mesure de démontrer la pertinence du dimensionnement retenu pour les dispositifs de détection. Il dispose d'un contrat de maintenance avec une entreprise spécialisée qui remet chaque année un rapport de contrôle.
« Les dates et la nature des contrôles, les anomalies constatées, la liste des mesures correctives, accompagnées de leur date de réalisation sont consignées dans un registre. La liste des détecteurs, le contrat de maintenance et le registre sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées. » ;
7. L'article 54 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 54.-Rétentions, régulation thermique et épuration.
« Les capacités de rétention sont conçues de sorte qu'en situation accidentelle la présence du produit ne puisse en aucun cas altérer une cuve ou une canalisation. Elles sont aussi conçues pour recueillir toute fuite éventuelle provenant de toute partie de l'installation de traitement de surface concernée et réalisées de sorte que les produits incompatibles ne puissent s'y mélanger (cyanure et acide, hypochlorite et acide, bisulfite et acide, acide et base très concentrés, etc.).
« Les capacités de rétention de plus de 1 000 litres sont munies d'un déclencheur d'alarme en point bas, à l'exception de celles dédiées au déchargement. Les capacités de rétention sont vides de tout liquide et ne sont pas munies de systèmes automatiques de relevage des eaux.
« Les échangeurs de chaleur de bains sont en matériaux capables de résister à l'action chimique des bains. Les résistances éventuelles (bains actifs et stockages) sont protégées mécaniquement. Le chauffage par résistance électrique des cuves est asservi à un détecteur de niveau arrêtant le chauffage en cas de niveau insuffisant de liquide dans la cuve. Le bon fonctionnement de l'asservissement est testé régulièrement, au moins chaque semaine, et consigné dans un registre tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.
« Les réacteurs de décyanuration et de déchromatation sont munis de rétentions sélectives, avec un déclencheur d'alarme en point bas. L'ensemble de l'ouvrage épuratoire est construit sur un revêtement étanche et inattaquable, dirigeant tout écoulement vers un point bas muni d'un déclencheur d'alarme.
« La détoxication d'effluents cyanurés et le stockage de bains usés cyanurés ou concentrés cyanurés sont implantés de manière à éviter toute possibilité de stagnation de vapeurs ou gaz toxiques. » ;
8. L'article 55 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 55.-Rejet spécifique.
« I.-Les systèmes de rinçage sont conçus et exploités de manière à obtenir un rejet d'eau spécifique, rapporté au mètre carré de la surface traitée, dit « rejet spécifique », le plus faible possible.
« Le rejet spécifique maximal de l'installation est défini par l'exploitant dans son dossier d'enregistrement. Son calcul est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.
« Sont pris en compte dans le calcul du rejet spécifique :
«-les eaux de rinçage ;
«-les vidanges de cuves de rinçage ;
«-les éluats, rinçages et purges des systèmes de recyclage, de régénération et de traitement spécifique des effluents ;
«-les vidanges des cuves de traitement ;
«-les eaux de lavage des sols ;
«-les effluents des stations de traitement des effluents atmosphériques.
« Ne sont pas pris en compte dans le calcul du rejet spécifique :
«-les eaux de refroidissement ;
«-les eaux pluviales ;
«-les effluents issus de la préparation d'eaux d'alimentation de procédé ;
«-les effluents traités hors site dans une installation autorisée à cet effet.
« On entend par surface traitée la surface immergée (pièces et montages) qui participe à l'entraînement du bain. La surface traitée est déterminée soit directement, soit indirectement en fonction des consommations électriques, des quantités de métaux utilisés, de l'épaisseur moyenne déposée ou par toute autre méthode adaptée au procédé utilisé. Le rejet spécifique est exprimé pour l'installation, en tenant compte du nombre de fonctions de rinçage.
« Il y a une fonction de rinçage chaque fois qu'une pièce quitte un bain de traitement et subit un rinçage (quel que soit le nombre de cuves ou d'étapes constituant ce rinçage).
« II.-Le rejet spécifique n'excède pas 8 litres par mètre carré de surface traitée et par fonction de rinçage. Pour les opérations de décapage ou d'électrozingage de tôles ou de fils en continu, ce rejet spécifique n'excède pas deux litres par mètre carré de surface traitée et par fonction de rinçage. Le calcul du rejet spécifique est joint au dossier de demande d'enregistrement. Il est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.
« III.-A la demande de l'exploitant et comme explicité dans son dossier de demande d'enregistrement, les valeurs limites d'émission en concentration définies à l'article 33 et le rejet spécifique fixé au II, peuvent être modifiées conformément aux dispositions ci-après et sous réserve de ne pas augmenter le flux de polluant autorisé. Cette possibilité ne s'applique pas aux opérations de décapage ou d'électrozingage de tôles ou de fils mentionnés au II.
« Si le rejet spécifique de l'installation est supérieur au rejet spécifique de référence (soit 8 litres par mètre carré de surface traitée et par fonction de rinçage), pour une raison justifiée par l'analyse de son impact sur le milieu récepteur, et après emploi des meilleures techniques disponibles, des valeurs d'émission plus contraignantes s'appliquent qui ne peuvent entraîner un dépassement du flux calculé en fonction du rejet spécifique de l'installation, comme indiqué au IV.
« Dans le cas d'un rejet d'eau inférieur au rejet spécifique de référence (8 litres par mètre carré de surface traitée et par fonction de rinçage), des valeurs limites d'émission plus élevées s'appliquent calculées comme indiqué au IV, à condition que l'acceptabilité de ces valeurs d'émission par le milieu récepteur soit démontrée par l'exploitant. Ces valeurs limites d'émissions ne peuvent excéder trois fois les valeurs limites d'émission définies à l'article 33.
« IV.-Pour l'application des dispositions prévues au III, les valeurs limites d'émissions en concentration (C) et le rejet spécifique (D) sont définis de manière que le flux (F) n'excède pas le flux de référence (Fréf).
« Où :
« Fréf = (Créf × Dréf × n × S)/1 000 ;
« Fréf = flux de référence exprimé en g/ jour ;
« Créf = valeur limite d'émission de référence, pour un polluant donné, exprimée en mg/ L, telle que définie à l'article 34 ;
« Dréf = rejet spécifique de référence = 8 L/ m2 et par fonction de rinçage ;
« n = nombre moyen de fonctions de rinçages subies par les pièces ;
« S = surface quotidienne traitée (calculée en moyenne mensuelle), exprimée en mètre carré, telle que définie au I ;
« F = (C × D × n × S)/1 000 ;
« C = valeur limite d'émission applicable, pour un polluant donné, exprimée en mg/ L ;
« D = rejet spécifique fixé applicable, exprimé en L/ m2 et par fonction de rinçage. » ;
9. L'article 56 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 56.-Cadmium et cyanures.
« Les installations enregistrées à partir du 12 avril 2019 qui mettent en œuvre du cadmium ou du cyanure ne rejettent aucun effluent aqueux et fonctionnent en circuit fermé.
« Il en est de même de l'extension d'une installation régulièrement autorisées antérieurement au 12 avril 2019 et relevant depuis lors du régime de l'enregistrement et nécessitant un nouvel enregistrement, lorsqu'elle donne lieu à l'utilisation de nouveaux locaux. »