La pratique de la pêche est interdite sur la portion du cours d'eau Roudoudour traversant la réserve, ainsi que dans la partie centrale de la tourbière et dans le fond des deux anses qui la bordent. Ces zones sont reportées sur les plans cadastraux annexés au présent décret.
En dehors de ces zones, la pêche est autorisée dans la réserve naturelle, conformément aux objectifs du plan de gestion, sous réserve des dispositions de l'article 7.