Les activités pastorales, par fauche et pâturage, s'exercent conformément aux objectifs du plan de gestion, sans retournement, transformation, amendement ou fertilisation des sols.
Les activités agricoles autres que la fauche et le pâturage sont interdites dans la réserve, à l'exception des parcelles section A, n° 161, 190 (pp), 191 (pp), 201, 202, 224, 351, 354, 361, 363, 790, 793, 802, 805, 806, 807, 812, 907 (pp), 1522, 1541, 1542, 1592 et 1593. Ces parcelles sont reportées sur les plans cadastraux annexés au présent décret.