Il est interdit :
1° D'abandonner, de déposer, de jeter, de déverser ou de rejeter tout produit, quel qu'il soit, de nature à nuire à la qualité de l'eau, de l'air, du sol ou du site ou à l'intégrité de la faune ou de la flore, sous réserve pour ces dernières des dispositions des articles 6, 9 et 10 ;
2° D'abandonner, de déposer, de jeter, de déverser ou de rejeter en dehors des lieux spécialement prévus à cet effet des ordures, déchets, détritus ou matériaux de quelque nature que ce soit ;
3° De troubler la tranquillité des lieux ou le fonctionnement écologique du milieu par toute perturbation sonore, pyrotechnique ou lumineuse autre que celles relevant de l'exercice des activités autorisées ou réglementées par le présent décret, dans la stricte mesure nécessaire à leur exercice ou leur déroulement ;
4° De porter atteinte au milieu naturel en utilisant ou en allumant du feu ;
5° De porter atteinte au milieu naturel en apposant des inscriptions autres que celles qui sont nécessaires à la signalisation de la réserve naturelle, à l'information du public et aux délimitations foncières.