Pour l'application du c du 2° de l'article R. 3417-30 du code de la défense, le montant de la cotisation des officiers nommés sur un emploi fonctionnel ou sur un emploi militaire dont le régime de rémunération exclut la perception de la prime mentionnée au a du 2° de l'article R. 3417-30 du même code, affiliés au fonds de prévoyance de l'aéronautique au titre des services aériens qu'ils effectuent, correspond à celui qui était prélevé au titre du fonds de prévoyance de l'aéronautique le mois précédent l'accès à cet emploi.
Les cotisations calculées en application de l'alinéa précédent sont prélevées sur la solde ou le traitement de l'officier et versées le premier jour de chaque trimestre échu de l'année civile par les organismes chargés de la rémunération dont relève l'employeur de l'intéressé.