L'arrêté du 1er octobre 1997 susvisé est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article 4, les mots : « indemnité pour charges militaires » sont remplacés par les mots : « indemnité d'état militaire » ;
2° Aux deuxième et troisième alinéas du même article, les mots : «, logé ou non logé, » sont supprimés ;
3° L'article 5 est ainsi rétabli :
« Art. 5.-Les taux de l'indemnité de garnison des militaires mentionnée à l'article 6 du décret du 1er octobre 1997 susvisé sont ainsi fixés :
« 1° Militaires classés dans un groupe d'indemnité de résidence mentionné au b de l'article 3 du présent arrêté :
Officiers généraux et supérieurs |
Officiers subalternes |
Aspirants, majors, adjudants-chefs et maîtres principaux, adjudants et premiers maîtres |
Autres militaires non officiers à solde mensuelle |
---|---|---|---|
2 270,07 € |
1 786,13 € |
962,07 € |
837,11 € |
« 2° Militaires classés dans un groupe d'indemnité de résidence mentionné au a de l'article 3 du même arrêté : 15 % des taux fixés au 1° du présent article.
« Ces taux sont réévalués au 1er janvier de chaque année proportionnellement à l'évolution de la valeur du point d'indice de la fonction publique. »