Le décret du 1er octobre 1997 susvisé est ainsi modifié :
I.-Aux articles 1er, 5,11 et 19, après les mots : « du ministre de la défense », sont insérés les mots : «, du ministre de l'intérieur ».
II.-Le 3° de l'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° En outre, peuvent être attribuées :
«-des indemnités forfaitaires pour rembourser des frais éventuels :
«-de représentation ;
«-d'établissement ;
«-de déplacement ;
«-l'indemnité de sujétions spéciales de police prévue par le décret n° 48-1366 du 27 août 1948 modifié ;
«-l'indemnité d'état militaire prévue par le décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959 ;
«-l'indemnité de maniement de fonds prévue par le décret n° 2010-1692 du 30 décembre 2010 ;
«-l'allocation d'accompagnement à la mobilité géographique dans les armées prévue par le décret n° 2007-639 du 30 avril 2007 ;
«-l'indemnité forfaitaire de congé des militaires prévue par le décret n° 2006-1642 du 20 décembre 2006 ;
«-l'indemnité de mobilité géographique des militaires prévue par le décret n° 2020-1654 du 22 décembre 2020 ;
«-la majoration de traitement prévue par le décret n° 2022-785 du 5 mai 2022 ;
«-l'indemnité de garnison des militaires prévue par le décret n° 2023-398 du 24 mai 2023 ;
«-la prime de compétences spécifiques des militaires prévue par le décret n° 2023-396 du 24 mai 2023.
« Sous réserve des dispositions de l'article 3 ci-dessous, le versement de tout autre élément de rémunération auquel aurait droit le militaire en service en France métropolitaine est suspendu pendant la période où le militaire bénéficie du régime de rémunération défini par le présent décret. »
III.-L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 6.-L'indemnité d'état militaire prévue par le décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959 et l'indemnité de garnison des militaires prévue par le décret n° 2023-398 du 24 mai 2023 sont attribuées aux taux fixés par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur, du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique. »
IV.-Aux premier et troisième alinéas de l'article 10, après les mots : « du ministre de la défense », sont ajoutés les mots : « ou, pour les militaires de la gendarmerie nationale, du ministre de l'intérieur ».
V.-A l'article 12, les mots : « et selon les taux fixés par la réglementation régissant les frais de déplacement des militaires, en fonction du lieu où s'effectue le déplacement » sont remplacés par les mots : « définies par le décret n° 2009-545 du 14 mai 2009 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires du personnel militaire ».
VI.-A l'article 18 :
-aux quatrième et cinquième alinéas, les mots : « indemnité pour charges militaires » sont remplacés par les mots : « indemnité d'état militaire, indemnité de garnison des militaires » ;
-au sixième alinéa, les mots : « L'indemnité pour charges militaires continue » sont remplacés par les mots : « L'indemnité d'état militaire et l'indemnité de garnison des militaires continuent » ;
-au huitième alinéa, les mots : « le régime des frais de déplacement des militaires affectés à l'étranger » sont remplacés par les mots : « les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les changements de résidence des militaires ».