Le décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959 susvisé est ainsi modifié :
1° Dans l'intitulé, les mots : « indemnité pour charges militaires » sont remplacés par les mots : « indemnité d'état militaire » ;
2° L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1.-I.-L'indemnité d'état militaire désigne l'indemnité représentative de frais dénommée “ indemnité pour charges militaires ” mentionnée à l'article L. 4123-1 du code de la défense. Elle est attribuée aux officiers et militaires non officiers à solde mensuelle, ainsi qu'aux volontaires dans les armées, pour tenir compte des diverses sujétions spécifiquement militaires.
« II.-Sous réserve des exceptions prévues par la quatrième partie du code de la défense, cette indemnité est acquise lorsque le militaire est en position d'activité.
« III.-L'indemnité d'état militaire varie en fonction du grade et du nombre de personnes composant le foyer fiscal du militaire. » ;
3° L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2.-Les taux annuels de l'indemnité d'état militaire sont fixés par arrêté conjoint du ou des ministres intéressés, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.
« Ils sont réévalués au 1er janvier de chaque année proportionnellement à l'évolution de la valeur du point d'indice de la fonction publique. » ;
4° L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3.-Les militaires visés à l'article 1er bénéficient, quelle que soit leur situation de famille, d'un taux de base.
« Sous réserve des cinquième et sixième alinéas du présent article, les militaires dont le nombre de personnes composant le foyer fiscal est égal ou supérieur à deux peuvent bénéficier en plus du taux de base d'un taux particulier correspondant à cette situation de famille.
« Sous réserve des cinquième et sixième alinéas du présent article, les militaires dont le nombre de personnes composant le foyer fiscal est égal ou supérieur à cinq peuvent bénéficier en plus du taux de base et du taux défini à l'alinéa ci-dessus d'un second taux particulier correspondant à cette situation de famille.
« Par dérogation, le second taux particulier est attribué aux militaires qui ne sont ni mariés, ni liés par un pacte civil de solidarité dont le foyer fiscal comporte quatre personnes.
« Lorsque deux conjoints ou deux partenaires d'un pacte civil de solidarité sont militaires et appartiennent au même foyer fiscal, chacun d'entre eux bénéficie du taux de base. Ils bénéficient en outre du ou des taux particuliers réduits de moitié sous réserve de remplir les autres conditions définies par le présent décret. Toutefois, lorsque l'un de ces militaires est placé dans une situation statutaire entraînant la suspension de l'indemnité d'état militaire, l'autre militaire bénéficie du ou des taux particuliers, sans abattement. Par ailleurs, lorsque dans un couple de militaires, un seul des membres bénéficie du régime de rémunération relevant du décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 relatif au régime de rémunération des personnels affectés à l'étranger, l'autre bénéficie seul du ou des taux particuliers, sans abattement.
« Le ou les taux particuliers sont systématiquement alloués sans abattement au seul militaire d'active lorsque celui-ci est marié ou lié par un pacte civil de solidarité avec un militaire de la réserve opérationnelle appartenant au même foyer fiscal. Lorsque deux conjoints ou deux partenaires d'un pacte civil de solidarité sont militaires de la réserve opérationnelle et appartiennent au même foyer fiscal, chacun d'entre eux bénéficie du taux de base. Le ou les taux particuliers sont alloués sans abattement au membre désigné d'un commun accord par le couple. A défaut de désignation d'un commun accord, le ou les taux particuliers sont attribués à chaque membre du couple avec un abattement de moitié. » ;
5° L'article 4 est abrogé;
6° A l'article 5, les mots : « indemnité pour charges militaires » sont remplacés par les mots : « indemnité d'état militaire » ;
7° L'article 5 bis est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5 bis.-Au titre de la compensation prévue à l'article R. 4138-25 du code de la défense, les militaires à solde mensuelle et à solde des volontaires peuvent en outre bénéficier d'une indemnité complémentaire d'état militaire.
« Cette indemnité n'est pas versée aux militaires qui peuvent dénoncer leur contrat dans les six premiers mois de service, aux militaires élèves en formation initiale dans les écoles et aux militaires placés en congé de reconversion.
« Les conditions d'attribution ainsi que le taux journalier de l'indemnité complémentaire d'état militaire sont fixés par arrêté conjoint du ou des ministres intéressés, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique. » ;
8° A l'article 5 quinquies, les mots : « indemnité pour charges militaires » sont remplacés par les mots : « indemnité d'état militaire ».