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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2023-394 du 24 mai 2023 relatif au fonds de prévoyance militaire et au fonds de prévoyance de l'aéronautique et modifiant diverses dispositions relatives à la rémunération des militaires)

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2023-394 du 24 mai 2023 relatif au fonds de prévoyance militaire et au fonds de prévoyance de l'aéronautique et modifiant diverses dispositions relatives à la rémunération des militaires)


L'article R. 4123-15 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 4123-15.-Sont affiliés au fonds de prévoyance de l'aéronautique :
« 1° Les militaires de carrière ou servant en vertu d'un contrat ainsi que ceux accomplissant leurs obligations ou appartenant au personnel volontaire féminin dans les conditions prévues par le code du service national qui, selon le cas :
« a) Perçoivent la prime de compétences spécifiques (compétence navigation aérienne ou combattant parachutiste) ;
« b) Effectuent ponctuellement un vol, une ascension ou un saut en parachute sans percevoir la prime mentionnée au a ;
« 2° Les militaires placés en détachement ou nommés sur un emploi, dont le régime de rémunération exclut la perception de la prime mentionnée au a du 1° et qui continuent à effectuer des services aériens ;
« 3° Les personnels civils de l'Etat qui, selon le cas :
« a) Sont titulaires du brevet du personnel navigant et justifient de l'exécution des épreuves périodiques de contrôle d'entraînement ou admis à effectuer des vols en vue de l'obtention de ce brevet, et perçoivent à ce titre une indemnité pour risques professionnels ;
« b) Effectuent un vol, une ascension ou un saut en parachute et perçoivent à ce titre une indemnité journalière pour risques professionnels ou une indemnité journalière pour services aériens techniques ou une indemnité journalière de vol. »