La section 4 du chapitre VI est remplacée par les dispositions suivantes :
« Section 4
« Des opérations transfrontalières
« Sous-section 1
« De la fusion transfrontalière
« Art. L. 236-31.-La fusion transfrontalière est l'opération par laquelle une ou plusieurs sociétés par actions ou sociétés à responsabilité limitée ayant leur siège social en France fusionnent avec une ou plusieurs sociétés relevant du champ d'application du paragraphe 1 de l'article 2119 de la directive UE 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des sociétés et relevant du droit de l'un ou plusieurs autres Etats membres de la l'Union européenne dans les conditions prévues par les dispositions de la présente sous-section ainsi que par celles de la section 1 du présent chapitre qui ne leur sont pas contraires.
« Art. L. 236-32.-Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables :
« 1° Aux sociétés en liquidation dans la mesure où la répartition de leurs actifs entre les associés a fait l'objet d'un début d'exécution ;
« 2° Aux sociétés soumises aux procédures mentionnées aux articles L. 613-49 à L. 613-58-1 du code monétaire et financier ;
« 3° Aux organismes de placement collectifs agréés conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 ainsi qu'aux fonds d'investissement alternatives tels que définis par la directive 2011/61/ UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011.
« Art. L. 236-33.-Par dérogation à l'article L. 236-1 et lorsque la législation d'au moins un des Etats membres de l'Union européenne concernés par la fusion le permet, le traité de fusion peut prévoir, pour les fusions transfrontalières mentionnées à l'article L. 236-31, le versement d'une soulte en espèces supérieure à 10 % de la valeur nominale ou, à défaut, du pair comptable des titres, parts ou actions attribués.
« Le pair comptable est défini comme la quote-part du capital social représentée par une action ou une part sociale.
« Art. L. 236-34.-Le projet de fusion transfrontalière est publié postérieurement à l'avis rendu par les instances représentatives du personnel consultées en application des articles L. 2312-8 et, le cas échéant, L. 2341-4 du code du travail.
« Art. L. 236-35.-Il est établi un avis par chacune des sociétés participant à la fusion transfrontalière informant les associés, les créanciers et les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés eux-mêmes qu'ils peuvent lui présenter, jusqu'à cinq jours ouvrables avant la date de l'assemblée générale, des observations concernant le projet de fusion transfrontalière.
« Cet avis est déposé au greffe du tribunal de commerce du siège desdites sociétés, pour être annexé au registre du commerce et des sociétés, et fait l'objet d'une publicité dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Art. L. 236-36.-L'organe de gestion, d'administration ou de direction de chacune des sociétés participant à la fusion transfrontalière établit un rapport écrit qui est mis à la disposition des associés.
« Le rapport mentionné au premier alinéa du présent article est remis aux membres de la délégation du personnel ou, à défaut, des salariés eux-mêmes, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
« Sans préjudice du dernier alinéa de l'article L. 225-105 du présent code, l'avis du comité social et économique consulté en application de l'article L. 2312-8 du code du travail est, s'il est transmis dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, annexé au rapport mentionné au premier alinéa du présent article.
« Le rapport mentionné au premier alinéa du présent article est publié postérieurement à l'avis rendu par les instances représentatives du personnel consultées en application des articles L. 2312-8 et, le cas échéant, L. 2341-4 du code du travail.
« Art. L. 236-37.-Outre les mentions figurant à l'article L. 236-10, le rapport du ou des commissaires à la fusion indique également :
« 1° La ou les méthodes utilisées pour déterminer le montant de l'offre de rachat envisagée au titre de l'article L. 236-40 ;
« 2° Le caractère adéquat de la ou des méthodes mentionnées au 1° ainsi que les valeurs auxquelles chacune de ces méthodes conduit, un avis étant donné sur l'importance relative donnée à ces méthodes dans la détermination de la valeur retenue et, si différentes méthodes sont utilisées dans les sociétés qui fusionnent, la justification de l'utilisation de méthodes différentes ;
« 3° Les difficultés particulières d'évaluation s'il en existe.
« Pour l'évaluation du montant de l'offre de rachat, le ou les commissaires à la fusion prennent en considération le prix de marché des actions dans le ou les sociétés participant aux opérations avant l'annonce du projet de fusion ou la valeur du ou des sociétés sans tenir compte de l'effet de la fusion envisagée, déterminée selon les méthodes d'évaluation généralement acceptées.
« Art. L. 236-38.-Par dérogation à l'article L. 223-30, les statuts des sociétés à responsabilité limitée ne peuvent prévoir, pour décider d'une fusion transfrontalière, une majorité supérieure à 90 % des voix dont disposent les actionnaires présents ou représentés.
« Par dérogation à l'article L. 227-9, les statuts des sociétés par actions simplifiées prévoient, pour décider d'une fusion transfrontalière, une majorité comprise entre les deux tiers et 90 % des voix dont disposent les actionnaires présents ou représentés.
« Art. L. 236-39.-Les associés qui décident la fusion peuvent subordonner la réalisation de celle-ci à leur approbation des modalités de participation des salariés, au sens de l'article L. 2371-1 du code du travail, dans la société issue de la fusion transfrontalière.
« Art. L. 236-40.-Dans la ou les sociétés absorbées, les associés ayant voté contre l'approbation du projet de fusion transfrontalière, les porteurs d'actions sans droit de vote et les associés dont les droits de vote sont temporairement suspendus bénéficient du droit de céder leurs actions, sous réserve que le projet de fusion prévoit qu'ils détiennent, à l'issue de l'opération, des actions dans une société régie par le droit d'un autre Etat membre.
« La société formule une offre de rachat de ces titres, parts ou actions.
« L'article L. 236-5 n'est pas applicable aux associés en mesure d'exercer leur droit de céder leurs actions conformément au premier alinéa.
« Les modalités du rachat sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Art. L. 236-41.-Sous réserve qu'il n'ait pas eu ou qu'il n'ait pas exercé le droit de céder ses actions conformément à l'article L. 236-40, un associé d'une société qui fusionne, s'il estime que le rapport d'échange des titres, parts ou actions est insuffisant, peut le contester en demandant que la société verse une soulte en espèces, sans que cela fasse obstacle à la prise d'effet de la fusion transfrontalière.
« Les modalités de la demande et du versement du complément sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Art. L. 236-42.-I.-A peine de nullité de la fusion transfrontalière, le greffier du tribunal dans le ressort duquel la société participant à la fusion transfrontalière est immatriculée contrôle, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, la légalité de l'opération ainsi que la conformité des actes et des formalités préalables à la fusion transfrontalière.
« II.-A cette fin, le greffier, sous sa responsabilité, est chargé :
« 1° D'examiner l'ensemble des documents et information transmis par la société participant à l'opération ;
« 2° De vérifier que l'opération n'est pas réalisée à des fins abusives ou frauduleuses menant ou visant à se soustraire au droit de l'Union européenne ou au droit français ou à le contourner, ou à des fins criminelles. A cette fin, le greffier tient compte de l'ensemble des faits et circonstances dont il a connaissance dans le cadre des opérations de contrôle, peut solliciter des autorités compétentes toute information qu'il estime nécessaire, y compris auprès de l'autorité chargée de contrôler la légalité de l'opération dans l'Etat membre de destination, et faire appel à un expert indépendant qu'il désigne et dont la rémunération est prise en charge par la société ;
« 3° De vérifier que l'opération n'est pas réalisée aux fins de priver les salariés de leurs droits en matière de participation.
« Le secret professionnel ne peut être opposé au greffier en charge du contrôle en ce qui concerne les informations nécessaires à l'exercice de sa mission.
« III.-Au terme de son contrôle, lorsqu'il constate que la fusion transfrontalière respecte les conditions et procédures vérifiées en application du II, le greffier délivre un certificat de conformité.
« Lorsqu'il constate que ces conditions et procédures ne sont pas respectées, le greffier informe la société des motifs du refus de délivrance du certificat de conformité.
« Lorsque cela est possible, le greffier autorise toutefois la société à régulariser la situation, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. Faute pour la société de régulariser la situation dans ce délai, l'alinéa précédent est applicable.
« IV.-Le certificat de conformité est partagé au moyen du système d'interconnexion des registres avec les autorités désignées par les Etats membres pour procéder au contrôle de légalité mentionné à l'article 128 de la directive (UE) du Parlement européen et du Conseil 2017/1132 du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des sociétés.
« Le certificat de conformité est disponible au moyen du système d'interconnexion des registres et son accès est gratuit pour les autorités mentionnées au premier alinéa et pour les registres des Etats membres de l'Union européenne y participant.
« Art. L. 236-43.-Le greffier du tribunal dans le ressort duquel la société issue de la fusion sera immatriculée contrôle, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, la légalité de la réalisation de la fusion transfrontalière et, le cas échéant, de la constitution de la société nouvelle issue de la fusion transfrontalière.
« Il contrôle en particulier que les sociétés qui fusionnent ont approuvé un projet de fusion dans les mêmes termes et que les modalités relatives à la participation des salariés ont été fixées conformément au titre VII du livre III de la deuxième partie du code du travail.
« Au terme de son contrôle, le greffier communique à la société issue de la fusion la décision par laquelle, lorsqu'il constate que la fusion transfrontalière respecte les conditions et procédures vérifiées en application du présent article, il approuve l'opération ou, lorsqu'il constate que ces conditions et procédures ne sont pas respectées, la décision par laquelle il la désapprouve.
« Art. L. 236-44.-La fusion transfrontalière prend effet :
« 1° En cas de création d'une société nouvelle, conformément à l'article L. 236-4 ;
« 2° En cas de transmission du patrimoine à une société existante, selon les dispositions du projet de fusion.
« Toutefois, la date d'effet ne peut être ni postérieure à la date de clôture de l'exercice en cours de la société bénéficiaire pendant lequel a été réalisé le contrôle de légalité, ni antérieure à ce contrôle ou à la réception par l'autorité compétente du siège de chaque société ayant participé à l'opération du certificat mentionné à l'article L. 236-42.
« La nullité d'une fusion transfrontalière ne peut pas être prononcée après la prise d'effet de l'opération.
« Art. L. 236-45.-Lorsque la société issue de la fusion transfrontalière doit être soumise à un régime de participation des salariés conformément au titre VII du livre III de la deuxième partie du code du travail, elle adopte une forme juridique le permettant.
« Sous-section 2
« De la scission transfrontalière
« Art. L. 236-46.-La scission transfrontalière est l'opération par laquelle une société par actions ou une société à responsabilité limitée ayant son siège social en France participe à une scission avec une ou plusieurs sociétés relevant du champ d'application du paragraphe 1 de l'article 160 ter de la directive UE 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des sociétés et relevant du droit de l'un ou de plusieurs autres Etats membres de l'Union européenne.
« Cette opération est soumise aux dispositions de la présente sous-section ainsi qu'à celles de la sous-section 1 de la présente section et à celles de la section 2 du présent chapitre, à l'exception du deuxième alinéa de l'article L. 236-22, qui ne leur sont pas contraires.
« Art. L. 236-47.-Les éléments d'actifs et de passif non expressément attribués par le projet de scission transfrontalière à l'une ou l'autre des sociétés participant à l'opération de scission transfrontalière, sont répartis, lorsque l'interprétation du projet de scission ne permet pas de décider de leur répartition, proportionnellement à l'actif net attribué à chacune des sociétés bénéficiaires.
« Sous-section 3
« De l'apport partiel d'actifs transfrontalier
« Art. L. 236-48.-L'apport partiel d'actifs transfrontalier est l'opération par laquelle une société par actions ou une société à responsabilité limitée ayant son siège social en France participe à une opération d'apport d'une partie de l'actif et, le cas échéant, du passif avec une ou plusieurs sociétés relevant du champ d'application du paragraphe 1 de l'article 160 ter de la directive UE 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des sociétés et relevant du droit de l'un ou de plusieurs autres Etats membres de l'Union européenne.
« Cette opération est soumise aux dispositions de la présente sous-section ainsi qu'à celles de la sous-section 2 de la présente section et à celles de la section 3 du présent chapitre qui ne leur sont pas contraires.
« Lorsqu'il est fait application du premier alinéa, le projet mentionné à l'article L. 236-6 peut prévoir que les parts ou actions de la société qui apporte une partie de son actif, de la ou des sociétés bénéficiaires ou à la fois de la société qui apporte une partie de son actif et de la ou des sociétés bénéficiaires représentant la contrepartie de l'apport seront attribuées directement aux associés de la société qui apporte une partie de son actif dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
« Art. L. 236-49.-L'article L. 236-40 est applicable uniquement lorsque le projet prévoit l'attribution mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 236-48.
« Sous-section 4
« De la transformation transfrontalière
« Art. L. 236-50.-La transformation transfrontalière est l'opération par laquelle une société par actions ou une société à responsabilité limitée immatriculée en France, sans être dissoute ou liquidée ou mise en liquidation, se transforme en une société de forme juridique relevant du droit d'un autre Etat Membre de l'Union européenne figurant en annexe II de la directive UE 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, relative à certains aspects du droit des sociétés, et transfère au moins son siège statutaire dans cet autre Etat membre, tout en conservant sa personnalité juridique, dans les conditions prévues par les dispositions de la présente sous-section ainsi que par celles de la sous-section 1 de la présente section qui ne leur sont pas contraires.
« Art. L. 236-51.-A compter de la réalisation de la transformation transfrontalière :
« 1° L'ensemble des éléments d'actif et de passif de la société résultant de la transformation sont ceux de la société à l'origine de la transformation ;
« 2° Les associés ou actionnaires de la société à l'origine de la transformation continuent d'être associés ou actionnaires de la société résultant de la transformation, à moins qu'ils n'aient cédé leurs parts sociales ou actions ;
« 3° Les droits et obligations des contrats de travail de la société résultant de la transformation existant à la date à laquelle la transformation transfrontalière prend effet sont ceux de la société à l'origine de la transformation.
« Art. L. 236-52.-Par dérogation aux articles L. 223-30 et L. 225-97, la décision de transformation transfrontalière est prise par l'assemblée générale des associés dans les conditions requises pour la modification des statuts, les dispositions de l'article L. 236-36 étant applicables.
« Le II de l'article L. 236-9 n'est pas applicable.
« Art. L. 236-53.-La transformation transfrontalière prend effet à la date d'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés.
« Une transformation transfrontalière ayant pris effet conformément aux dispositions du présent chapitre ne peut être annulée. »