Le même livre VI est complété par un titre IV et un titre V ainsi rédigés :
« Titre IV
« CESSION
« Chapitre unique
« Art. L. 5641-1.-Pour son application en Polynésie française, l'article L. 3211-5 est ainsi modifié :
« 1° A l'avant-dernier alinéa, les mots : “ conformément aux dispositions de l'article L. 222-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ” sont supprimés ;
« 2° Le dernier alinéa est supprimé.
« Art. L. 5641-2.-L'article L. 3211-5-1 n'est pas applicable en Polynésie française.
« Art. L. 5641-3.-Pour son application en Polynésie française, l'article L. 3211-6 est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa, les mots : “ et pour les cessions réalisées dans les conditions prévues à l'article L. 3211-7 lorsqu'elles comptent plus de 50 % de logements sociaux ” sont supprimés ;
« 2° Le second alinéa est supprimé.
« Art. L. 5641-4.-I.-L'Etat peut procéder à l'aliénation de terrains de son domaine privé à un prix inférieur à la valeur vénale par application d'une décote lorsque ces terrains sont destinés à la réalisation de programmes de construction comportant essentiellement des logements, dont 50 % au moins sont réalisés en logements à vocation sociale tels qu'ils sont définis par la réglementation locale en vigueur, ou à la réalisation d'aménagement d'équipements collectifs. Le montant de la décote est fixé à 100 % de la valeur vénale du terrain.
« L'avantage financier résultant de la décote est exclusivement et en totalité répercuté sur le prix de revient des logements locatifs sociaux réalisés sur le terrain aliéné.
« L'acte d'aliénation prévoit, en cas de non-réalisation du programme de logements locatifs sociaux ou de l'aménagement d'équipements collectifs dans le délai de cinq ans à compter de l'aliénation, la résolution de la vente sans indemnité pour l'acquéreur ainsi que le montant des indemnités contractuelles applicables.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.
« II.-Les articles L. 3211-7 et L. 3211-13-1 ne sont pas applicables en Polynésie française.
« Art. L. 5641-5.-Les articles L. 3211-8, L. 3211-9 et L. 3211-20 ne sont pas applicables en Polynésie française.
« Art. L. 5641-6.-Pour son application en Polynésie française, l'article L. 3211-19 est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa, les mots : “ ainsi que des œuvres contrefaisantes mentionnées par la loi du 9 février 1895 sur les fraudes en matière artistique ” sont supprimés ;
« 2° Le second alinéa est supprimé.
« Art. L. 5641-7.-Pour l'application en Polynésie française du second alinéa de l'article L. 3211-21, la dernière phrase est supprimée.
« Art. L. 5641-8.-Pour son application en Polynésie française, l'article L. 3212-2 est ainsi modifié :
« 1° Au 3°, les mots : “, aux organismes de réutilisation et de réemploi agréés « entreprise solidaire d'utilité sociale » en application du II de l'article L. 3332-17-1 du code du travail ” sont supprimés ;
« 2° Les 9° et 10° sont supprimés.
« Titre V
« AUTRES OPÉRATIONS IMMOBILIÈRES
« Chapitre unique
« Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives. »