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Article 4 AUTONOME (Décret n° 2023-388 du 22 mai 2023 portant création d'une aide de l'Etat pour compenser les pertes de recettes des clubs sportifs et organisateurs d'événements sportifs en raison des mesures prises pour faire face à l'épidémie de covid-19)

Article 4 AUTONOME (Décret n° 2023-388 du 22 mai 2023 portant création d'une aide de l'Etat pour compenser les pertes de recettes des clubs sportifs et organisateurs d'événements sportifs en raison des mesures prises pour faire face à l'épidémie de covid-19)


I. - L'aide de l'Etat fait l'objet, par décision de la direction des sports du ministère chargé des sports, d'un versement correspondant à l'intégralité de son montant définitivement établi après examen de la perte d'excédent brut d'exploitation de cette période évaluée sur la base des comptes certifiés de l'exercice.
II. - Les documents comptables permettant d'apprécier avec exactitude la perte d'excédent brut d'exploitation sont transmis à la direction des sports par le bénéficiaire éligible au plus tard trois mois après la publication du présent décret.
III. - Le bénéficiaire éligible doit démontrer que les pertes dont il sollicite la compensation partielle sont directement liées aux mesures de limitation et d'interdiction d'accueil du public.
IV. - La direction des sports peut demander tout rapport, information ou document comptable certifié, notamment par un commissaire aux comptes, afin de s'assurer que l'aide de l'Etat octroyée se limite à compenser les pertes d'exploitations liées aux pertes de recettes calculées conformément aux dispositions de l'article 2 et que le versement respecte le montant maximal des aides de l'Etat fixé au V de l'article 5.