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Article 1 AUTONOME (Arrêté du 16 mai 2023 fixant le montant forfaitaire de l'activité de télésurveillance médicale prise en charge par l'assurance maladie prévu aux II et III de l'article R. 162-95 du code de la sécurité sociale, ainsi que les modulations applicables à ces tarifs et la périodicité de leur révision)

Article 1 AUTONOME (Arrêté du 16 mai 2023 fixant le montant forfaitaire de l'activité de télésurveillance médicale prise en charge par l'assurance maladie prévu aux II et III de l'article R. 162-95 du code de la sécurité sociale, ainsi que les modulations applicables à ces tarifs et la périodicité de leur révision)


I. - Sans préjudice le cas échéant de l'application de l'article R. 162-96 du code de la sécurité sociale, les valeurs des tarifs de forfait technique assurant la rémunération de l'exploitant ou du distributeur au détail mettant à disposition le dispositif médical numérique de télésurveillance permettant de réaliser l'activité de télésurveillance médicale et les éventuels accessoires de collecte associés, prévus au III de l'article R. 162-95 du même code, sont fixés au regard de l'intérêt organisationnel ou de l'intérêt clinique qui peuvent être attendus de l'activité de télésurveillance médicale.
L'intérêt clinique est apprécié au regard des impacts sur la qualité de vie, la morbidité ou la mortalité.
Ces tarifs, mensuels et non cumulables, sont fixés par patient comme suit :


- pour un intérêt organisationnel : 50 € TTC ;
- pour un intérêt clinique relatif à la qualité de vie : 73,33 € TTC ;
- pour un intérêt clinique relatif à la morbidité : 82,50 € TTC ;
- pour un intérêt clinique relatif à la mortalité : 91,67 € TTC.


II. - Ces tarifs sont modulables au regard de la file active mensuelle moyenne de patients ayant bénéficié d'une prise en charge d'une activité de télésurveillance médicale du même niveau (classe et chapitre) de la classification internationale des maladies publiée par l'Organisation mondiale de la santé moyennée sur une période de référence de six mois.
Le montant forfaitaire mensuel applicable par patient (TTC), est calculé selon le barème progressif par tranche de file active de la période de référence fixé comme suit :


Pour la part de file active de la période de référence comprise entre

Activité de télésurveillance
médicale avec impact
organisationnel

Activité de télésurveillance médicale avec impact clinique

Impact
Qualité de vie

Impact
Morbidité

Impact
Mortalité

0 et 4 999

50,00 €

73,33 €

82,50 €

91,67 €

5 000 et 7 999

45,83 €

65,00 €

74,08 €

82,58 €

8 000 et 9 999

41,67 €

65,00 €

74,08 €

82,58 €

10 000 et 14 999

37,50 €

56,67 €

64,00 €

72,00 €

15 000 et 19 999

33,33 €

48,33 €

54,58 €

59,42 €

20 000 et 29 999

31,67 €

45,83 €

51,83 €

57,75 €

30 000 et 39 999

29,17 €

41,67 €

47,08 €

51,67 €

40 000 et 49 999

25,00 €

35,00 €

39,00 €

43,42 €

50 000 et 59 999

20,83 €

30,00 €

33,58 €

37,17 €

60 000 et 69 999

20,83 €

25,00 €

27,92 €

31,00 €

70 000 et 99 999

12,50 €

22,50 €

25,08 €

27,92 €

Au-delà de 100 000 inclus

12,50 €

18,33 €

20,17 €

22,75 €

Tarif mensuel minimal
applicable par patient

20,83 €

30,56 €

34,37 €

38,19 €


Ces montants ne sont pas cumulables pour une activité donnée.
A titre d'exemple, un calcul de montant forfaitaire mensuel est donné en annexe du présent arrêté.
III. - Pour chaque activité de télésurveillance médicale inscrite sur la liste mentionnée à l'article L. 162-52 du code de la sécurité sociale, le montant forfaitaire mentionné au I modulé selon le II fait l'objet d'un arrêté publié au Journal officiel de la République française et est révisé tous les six mois.
Les montants forfaitaires applicables pour la période courant du mois d'avril, inclus, au mois de septembre, inclus, de chaque année civile sont publiés au moins 15 jours avant le 1er avril de l'année considérée. Ils tiennent compte de la file active mensuelle moyenne de patients télésurveillés et facturés pendant le second semestre de l'année précédente.
Les montants forfaitaires applicables pour la période courant du mois d'octobre, inclus, de chaque année civile au mois de mars, inclus, de l'année suivante sont publiés au moins 15 jours avant le 1er octobre de la première année considérée. Ils tiennent compte de la file active mensuelle moyenne de patients télésurveillés et facturés pendant le premier semestre de cette même année.
A titre d'exemple, la méthodologie de calcul de la file active moyenne mensuelle est donnée en annexe du présent arrêté.