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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 24 février 2023 modifiant l'arrêté du 6 décembre 1952 instituant une commission consultative des marchés auprès du Commissariat à l'énergie atomique)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 24 février 2023 modifiant l'arrêté du 6 décembre 1952 instituant une commission consultative des marchés auprès du Commissariat à l'énergie atomique)


L'arrêté du 6 décembre 1952 susvisé est ainsi modifié :
1° L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 1.-Il est institué auprès du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives une commission consultative des marchés qui comprend :


«-un membre du Conseil d'Etat ayant au moins le grade de conseiller d'Etat, ou un membre de la Cour des comptes ayant au moins le grade de conseiller maître, président ;
«-le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
«-un membre de la mission du service du contrôle général économique et financier près le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives ;
«-trois représentants du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives désignés par l'administrateur général ;


«-trois agents publics de l'Etat ou personnalités qualifiées dont :
«-un ou une désignée par le ministre chargé de l'énergie ;
«-un ou une désignée par le ministre chargé de la recherche ;
«-un ou une désignée par le ministre de la défense.


« Il est adjoint à la commission des rapporteurs choisis parmi les membres, en activité, détachés auprès ou en retraite, du Conseil d'Etat, de la Cour des comptes, de l'Inspection générale des finances, de l'Inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche, du Contrôle général des armées ou du Conseil général de l'économie.
« Le président ainsi que le ou les rapporteurs sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'énergie.
« Le président de la commission est nommé pour une durée de trois ans renouvelable. La commission se réunit à son initiative. En cas d'empêchement, le président peut, à titre exceptionnel, confier à un autre membre le soin de présider une séance de la commission. En outre, la commission peut entendre en raison de sa compétence pour l'étude de certains contrats de la commande publique toute personne désignée par son président avec l'accord de ses autres membres. » ;


2° Dans l'intitulé et aux articles 1er-1,3,3-1 et 3-2, les mots : « Commissariat à l'énergie atomique » sont complétés par les mots : « et aux énergies alternatives » ;
3° Au premier alinéa l'article 1er-1 et au premier alinéa de l'article 2, les mots : « marchés ou accords-cadres » sont remplacés par les mots : « contrats de la commande publique » ;
4° L'article 2 est ainsi modifié :
Au deuxième alinéa, les mots : « 300 000 € » sont remplacés par les mots : « 500 000 € » ;
Au troisième alinéa, les mots : « 1 500 000 € » sont remplacés par les mots : « 3 000 000 € » ;
Au quatrième alinéa, les mots : « 2 000 000 € » sont remplacés par les mots : « 4 000 000 € » ;
5° Au cinquième alinéa de l'article 2 et au premier alinéa de l'article 3, les mots : « marchés ou accords-cadres » sont remplacés par le mot : « contrats » ;
6° Au premier alinéa de l'article 3, les mots : « fixé pour ces marchés par l'article 7 du décret du 30 décembre 2005 susvisé » sont remplacés par les mots : « européen applicable pour ces marchés mentionné aux articles L. 2124-1 et L. 2324-1 du code de la commande publique ».