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Article 11 AUTONOME (Arrêté du 3 mai 2023 portant institution d'une régie de recettes et d'avances auprès de l'administration centrale du ministère de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire)

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Le régisseur est autorisé à disposer d'un fonds de caisse permanent, dont le montant maximal est fixé à 750 euros.