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Article 14 AUTONOME (Arrêté du 10 mai 2023 définissant les mesures de contrôle de la pêcherie de thon rouge (Thunnus thynnus) dans le cadre du plan pluriannuel de gestion du thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée)

Article 14 AUTONOME (Arrêté du 10 mai 2023 définissant les mesures de contrôle de la pêcherie de thon rouge (Thunnus thynnus) dans le cadre du plan pluriannuel de gestion du thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée)


Ports désignés de débarquement et de transbordement.
I. - Le débarquement et le transbordement de thon rouge ne peuvent être effectués que selon les modalités fixées et dans les ports maritimes, lieux, quais et horaires autorisés par arrêté ministériel. En l'absence de port désigné dans le département, le débarquement et le transbordement sont interdits.
II. - Sans préjudice des dispositions prévues en matière de débarquement par la réglementation communautaire, le capitaine d'un navire de pêche titulaire d'une autorisation européenne de pêche du thon rouge ou autorisé à pêcher le thon rouge au titre des prises accessoires définies par l'article 16 du règlement (UE) n° 2016/1627 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 susvisé débarque en premier toute quantité de thon rouge dans un port désigné pour le débarquement de thon rouge.
Le débarquement d'autres espèces dans un port désigné ou dans un port non désigné pour le débarquement de thon rouge n'est possible que dans un deuxième temps.
III. - Toutes les opérations de débarquement ou de transbordement de thon rouge sont soumises à un contrôle. Parmi ces opérations, certaines sont soumises à une inspection sur la base d'une analyse de risque, conformément à la réglementation communautaire.