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Article 22 AUTONOME (LOI n° 2023-380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions (1))

Article 22 AUTONOME (LOI n° 2023-380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions (1))


Du 25 août 2023 au 30 octobre 2023, les dispositifs et matériels mentionnés à l'article L. 581-6 du code de l'environnement qui supportent exclusivement l'affichage des éléments de pavoisement officiel du groupement d'intérêt public chargé de l'organisation de la coupe du monde de rugby « #France 2023 », à l'exclusion de toute promotion de ses partenaires commerciaux et dans le respect de ses engagements contractuels vis-à-vis de la fédération internationale de rugby, installés sur le territoire des communes accueillant le site d'une opération ou d'un événement liés à la promotion, à la préparation, à l'organisation ou au déroulement de cette manifestation sportive ne sont pas soumis :
1° Aux interdictions de publicité prévues aux I et II de l'article L. 581-4, au I de l'article L. 581-8 et à l'article L. 581-15 du même code ;
2° Aux prescriptions réglementaires, notamment en matière de densité, de surface et de hauteur, édictées en application du premier alinéa de l'article L. 581-9 dudit code ;
3° A la réglementation plus restrictive que celle résultant des dispositions mentionnées aux 1° et 2° du présent article édictée par les règlements locaux de publicité.
L'installation, le remplacement ou la modification des dispositifs et des matériels mentionnés au premier alinéa du présent article est subordonnée au dépôt de la déclaration prévue à l'article L. 581-6 du code de l'environnement auprès de l'autorité compétente en matière de police de la publicité en application de l'article L. 581-14-2 du même code. Par dérogation à l'article L. 581-6 dudit code, l'autorité compétente dispose d'un délai d'un mois pour s'opposer à cette installation, à ce remplacement ou à cette modification ou pour les subordonner au respect de conditions destinées à optimiser l'insertion architecturale, patrimoniale et paysagère des dispositifs, à réduire leur impact sur le cadre de vie environnant, à garantir la sécurité des personnes ainsi que l'intégrité et la conservation des sites et des bâtiments ou à prévenir d'éventuelles incidences sur la sécurité routière.