I.-Le I de l'article 4 de la loi n° 2018-202 du 26 mars 2018 relative à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 est ainsi modifié :
1° Après le 3°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositifs et les matériels mentionnés au premier alinéa du présent I qui supportent l'affichage des éléments protégés par les 1° et 3° à 6° du I des articles L. 141-5 et L. 141-7 du code du sport, associés aux logos de partenaires de marketing olympique, au sens du contrat de ville hôte mentionné à l'article 6 de la présente loi, peuvent bénéficier des dérogations prévues aux 1° à 3° du présent I lorsqu'ils sont installés sur le territoire des communes accueillant les étapes des relais de la flamme olympique et de la flamme paralympique ou des communes traversées par ces relais, entre le quinzième jour précédant le passage de la flamme et le septième jour suivant celui-ci. » ;
2° Le dernier alinéa est ainsi modifié :
a) La première phrase est ainsi rédigée : « L'installation, le remplacement ou la modification des dispositifs et des matériels mentionnés aux premier et avant-dernier alinéas du présent I sont subordonnés au dépôt d'une déclaration auprès de l'autorité compétente en matière de police de la publicité en application de l'article L. 581-14-2 du code de l'environnement jusqu'au 31 décembre 2023 et, à partir du 1er janvier 2024, en application de l'article L. 581-3-1 du même code. » ;
b) A la seconde phrase, après le mot : « Etat », sont insérés les mots : « précise le contenu et les modalités de cette déclaration, qui peuvent varier selon l'opération ou l'événement en cause, et ».
II.-L'article 5 de la loi n° 2018-202 du 26 mars 2018 précitée est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I.-» ;
2° Avant le dernier alinéa, sont insérés des II et III ainsi rédigés :
« II.-La publicité faite au profit des partenaires de marketing olympique sur le parcours du relais de la flamme olympique et sur celui du relais de la flamme paralympique, dont les tracés et les calendriers sont définis dans chaque département ou collectivité d'outre-mer par arrêté du représentant de l'Etat et, en Ile-de-France, par arrêté du préfet de police, est réalisée dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas du présent II.
« Les affichages publicitaires peuvent bénéficier des dérogations prévues au I, entre le septième jour précédant le passage de la flamme et le septième jour suivant celui-ci, dans une bande de cent mètres de part et d'autre du tracé et dans un périmètre de deux cents mètres autour des sites de départ et d'arrivée de la flamme à chacune de ses étapes. Les affichages ainsi prévus font l'objet, entre le ou les partenaires de marketing olympique bénéficiaires de cette publicité et le comité d'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, d'un contrat qui garantit leur respect des conditions fixées au dernier alinéa du même I. Le comité d'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 en informe les maires des communes des sites de départ et d'arrivée de la flamme et les représentants de l'Etat dans les départements traversés par le relais. Cette information précise la nature des dispositifs publicitaires, leur localisation et leur durée d'implantation.
« La publicité sur les véhicules terrestres est autorisée, par dérogation à l'article L. 581-15 du code de l'environnement.
« III.-L'installation, à Paris, d'un dispositif de compte à rebours réalisé par un partenaire de marketing olympique comportant le nom et le logo de ce partenaire et répondant à l'exigence de sobriété énergétique peut être autorisée par arrêté municipal à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 2023-380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions et jusqu'au quinzième jour suivant la date de clôture des jeux Paralympiques, sans que puissent lui être opposées les interdictions mentionnées aux 2°, 4° et 5° du I du présent article ni les règles édictées en application des deux premiers alinéas de l'article L. 581-9 du code de l'environnement. » ;
3° Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « IV.-».