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Article 12 AUTONOME (LOI n° 2023-380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions (1))

Article 12 AUTONOME (LOI n° 2023-380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions (1))


A compter du 1er juillet 2024 et jusqu'au 15 septembre 2024, afin de garantir la sécurité des jeux Olympiques et Paralympiques, un étranger titulaire d'un titre de séjour relevant des articles L. 422-1, L. 422-4 ou L. 422-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile peut être employé pour participer à l'exercice d'une activité privée de sécurité mentionnée à l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure sans que le temps de travail accompli dans ce cadre soit pris en compte dans le décompte de la durée de travail maximale prévue aux articles L. 422-1, L. 422-4 et L. 422-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.