I.-Sont homologuées, en application de l'article 21 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, les peines d'emprisonnement prévues en Polynésie française aux articles LP. 21 et LP. 22 de la loi du pays n° 2015-12 du 26 novembre 2015 relative à la protection de la santé des sportifs et à la lutte contre le dopage et à l'article LP. 8 de la loi du pays n° 2015-13 du 26 novembre 2015 relative à la recherche et la constatation des infractions en matière de dopage.
II.-Le chapitre IV du titre II du livre IV du code du sport est complété par des articles L. 424-2 et L. 424-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 424-2.-Lorsque la réglementation localement applicable le prévoit, les enquêteurs et le secrétaire général de l'Agence française de lutte contre le dopage sont autorisés à intervenir en Polynésie française pour la recherche et la constatation des violations des règles de la lutte contre le dopage dans le cadre des procédures prévues par la réglementation localement applicable et dans les conditions prévues à la présente section.
« Art. L. 424-3.-I.-Les articles L. 232-18-7, L. 232-18-9 à L. 232-20 et L. 232-20-2 sont applicables en Polynésie française.
« II.-Pour l'application du I :
« 1° A l'article L. 232-18-7 :
« a) Les mots : “ tribunal judiciaire ” sont remplacés par les mots : “ tribunal de première instance ” ;
« b) A la fin de la dernière phrase du cinquième alinéa et de la première phrase de l'avant-dernier alinéa, les mots : “ mentionnés à l'article L. 232-18-5 ” sont remplacés par les mots : “ prévus par la réglementation en vigueur localement en matière de lutte contre le dopage ” ;
« 2° Au premier alinéa de l'article L. 232-18-9 :
« a) Les mots : “ aux 1° et 2° du II de l'article L. 232-9 et aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 232-10 ” et les mots : “ à l'article L. 232-9 ” sont remplacés par les mots : “ par la réglementation en vigueur localement en matière de lutte contre le dopage ” ;
« b) A la fin, les mots : “, le cas échéant en faisant application des dispositions de l'article L. 232-18-5 ” sont supprimés ;
« 3° L'article L. 232-20 est ainsi rédigé :
« “ Art. L. 232-20.-Par dérogation à leurs obligations de secret professionnel, les agents de l'Agence française de lutte contre le dopage et les autorités judiciaires et administratives chargées de la lutte contre le dopage peuvent se communiquer réciproquement tous renseignements, y compris nominatifs, obtenus dans l'accomplissement de leur mission respective et relatifs à des faits susceptibles de constituer des violations et des infractions pénales en matière de lutte contre le dopage. ” »