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Article 1 AUTONOME (LOI n° 2023-380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions (1))

Article 1 AUTONOME (LOI n° 2023-380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions (1))


I. - En vue d'assurer la prise en charge des membres des délégations olympiques et paralympiques et des personnes accréditées par le Comité international olympique et le Comité international paralympique, il est créé au sein du village olympique et paralympique, pour la durée de l'accueil de ces personnes, un centre de santé dénommé « Polyclinique olympique et paralympique », dont la création et la gestion sont assurées par l'Assistance publique-hôpitaux de Paris. Ce centre de santé et ses équipements sont entièrement accessibles et adaptés aux personnes en situation de handicap.
Les trois derniers alinéas de l'article L. 6323-1 du code de la santé publique ne sont pas applicables à ce centre de santé.
Sous réserve du III du présent article, les articles L. 6323-1-10 et L. 6323-1-11 du code de la santé publique sont applicables à ce centre de santé.
II. - Le centre de santé mentionné au I du présent article réalise à titre exclusif des prestations à titre gratuit pour les personnes mentionnées au même I. Les articles L. 161-35, L. 162-32, L. 162-32-3 et L. 162-32-4 du code de la sécurité sociale et l'article L. 6323-1-7 du code de la santé publique ne lui sont pas applicables. L'accord national mentionné aux articles L. 162-32-1 et L. 162-32-2 du code de la sécurité sociale ne lui est pas applicable. Les modalités de financement des activités du centre de santé et de couverture des charges liées aux prestations réalisées sont prévues par une convention conclue en application de l'article L. 6134-1 du code de la santé publique entre l'Assistance publique-hôpitaux de Paris et le comité d'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024.
Les personnes engagées en qualité de volontaires olympiques et paralympiques peuvent participer aux activités du centre de santé. Elles sont particulièrement sensibilisées aux questions d'accueil, d'accompagnement et de prise en charge des sportifs, quelle que soit leur situation de handicap.
III. - Le contenu du projet de santé, du règlement de fonctionnement et de l'engagement de conformité mentionnés aux articles L. 6323-1-10 et L. 6323-1-11 du code de la santé publique ainsi que les conditions dans lesquelles les professionnels de santé sont associés à l'élaboration du projet de santé sont adaptés aux caractéristiques du centre de santé par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France.
IV. - L'installation et le fonctionnement, au sein du centre de santé mentionné au I du présent article, d'appareils d'imagerie par résonance magnétique nucléaire à utilisation médicale et d'un scanographe à utilisation médicale sont autorisés. Les chapitres II et III du titre II du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique ne sont pas applicables.
L'utilisation de ces équipements respecte les conditions techniques de fonctionnement mentionnées à l'article L. 6124-1 du même code.
En cas d'urgence tenant à la sécurité des patients ou du personnel, le directeur général de l'agence régionale de santé peut prononcer l'interruption immédiate, totale ou partielle, de l'utilisation de ces équipements, dans les conditions prévues au II de l'article L. 6122-13 dudit code.
V. - Par dérogation au I des articles L. 5126-1 et L. 5126-4 du code de la santé publique, une pharmacie à usage intérieur de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris est autorisée à disposer de locaux au sein du centre de santé mentionné au I du présent article.
Elle peut délivrer au détail, dans des conditions fixées par décret, aux personnes mentionnées au même I, y compris lorsqu'elles ne sont pas prises en charge par le centre de santé, les médicaments et les produits ou objets mentionnés à l'article L. 4211-1 du code de la santé publique ou les dispositifs médicaux stériles qui figurent sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la santé après avis de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.
VI. - Par dérogation aux articles L. 4221-1 et L. 4232-1 du code de la santé publique, les pharmaciens inscrits aux sections A et D ou les pharmaciens d'officine et hospitaliers inscrits à la section E du tableau de l'ordre national des pharmaciens peuvent également exercer au sein de la pharmacie à usage intérieur mentionnée au V du présent article, sans devoir être inscrits à la section H du même tableau. Ils informent le conseil central ou le conseil régional de l'ordre dont ils relèvent en application de l'article L. 4222-3 du code de la santé publique.