Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au dernier alinéa de l'article L. 4161-1, après la première occurrence du mot : « médicale », sont insérés les mots : « ou pour les prélèvements cervico-vaginaux réalisés dans le cadre du dépistage du cancer du col de l'utérus » ;
2° L'article L. 6211-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa, le prélèvement cervico-vaginal réalisé dans le cadre du dépistage du cancer du col de l'utérus peut être pratiqué par un pharmacien biologiste. »