Articles

Article 9 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2023-379 du 19 mai 2023 portant amélioration de l'accès aux soins par la confiance aux professionnels de santé (1))

Article 9 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2023-379 du 19 mai 2023 portant amélioration de l'accès aux soins par la confiance aux professionnels de santé (1))


Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l'article L. 4241-1 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Ils peuvent administrer certains vaccins sous la supervision d'un pharmacien. Un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de la Haute Autorité de santé, détermine la liste des vaccins relevant du présent alinéa, la liste des personnes susceptibles de bénéficier de ces vaccins et les conditions dans lesquelles les préparateurs en pharmacie peuvent administrer ces vaccins. » ;
2° Les articles L. 4241-4 à L. 4241-6 sont ainsi rédigés :


« Art. L. 4241-4.-Peut exercer la profession de préparateur en pharmacie et en porter le titre toute personne titulaire d'un diplôme, d'un certificat ou d'un titre délivré à la suite d'une formation lui ayant permis d'acquérir les compétences nécessaires à l'exercice de cette profession. Ces diplômes, ces certificats et ces titres sont définis par voie réglementaire.


« Art. L. 4241-5.-Les conditions de délivrance des diplômes, des certificats et des titres mentionnés à l'article L. 4241-4 sont fixées par voie réglementaire.


« Art. L. 4241-6.-Peut également exercer la profession de préparateur en pharmacie toute personne ayant obtenu une autorisation d'exercice délivrée par le ministre chargé de la santé, après avis d'une commission, comprenant notamment des professionnels, dont la composition est fixée par décret. » ;


3° Le premier alinéa de l'article L. 4241-13 est ainsi rédigé :
« Peut exercer la profession de préparateur en pharmacie hospitalière dans les établissements publics de santé, les hôpitaux des armées et les autres éléments du service de santé des armées et en porter le titre toute personne titulaire d'un diplôme, d'un certificat ou d'un titre délivré à la suite d'une formation lui ayant permis d'acquérir les compétences nécessaires à l'exercice de cette profession et figurant sur une liste arrêtée par les ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur. » ;
4° A l'article L. 4241-16-1, la référence : « L. 4241-5 » est remplacée par la référence : « L. 4241-6 ».