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Article 10 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2023-378 du 19 mai 2023 visant à améliorer l'encadrement des centres de santé (1))

Article 10 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2023-378 du 19 mai 2023 visant à améliorer l'encadrement des centres de santé (1))


L'article L. 6323-1-7 du code de la santé publique est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le paiement intégral des soins qui n'ont pas encore été dispensés ne peut être exigé.
« Lorsqu'un centre de santé fait l'objet d'une procédure de placement hors de la convention par l'assurance maladie, son gestionnaire informe sans délai les patients des tarifs pratiqués et de leur remboursement par les organismes d'assurance maladie sur la base des tarifs d'autorité mentionnés à l'article L. 162-32-4 du même code. Le gestionnaire affiche ces informations de manière visible, dans les locaux de ce centre et de ses antennes ainsi que sur son site internet et sur les plateformes de communication numériques utilisées pour ce centre. »