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Article 8 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2023-378 du 19 mai 2023 visant à améliorer l'encadrement des centres de santé (1))

Article 8 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2023-378 du 19 mai 2023 visant à améliorer l'encadrement des centres de santé (1))


L'article L. 6323-1-12 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa du I est ainsi modifié :
a) A la première phrase, les mots : « peut décider de publier » sont remplacés par le mot : « publie » ;
b) A la seconde phrase, les mots : « peut également procéder » sont remplacés par le mot : « procède » et le mot : « mettre » est remplacé par le mot : « met » ;
2° Sont ajoutés des III à V ainsi rédigés :
« III.-Les décisions de suspension ou de fermeture prises en application du II sont communiquées sans délai à la Caisse nationale de l'assurance maladie et aux conseils des ordres compétents. En cas de fermeture définitive, l'agence régionale de santé veille également à assurer l'information de l'ensemble des patients bénéficiant de soins en cours au sein du centre de santé concerné par la décision.
« IV.-La suspension de l'activité d'un centre ou la fermeture d'un centre ou de l'une de ses antennes entraîne, jusqu'à la levée de la suspension ou pour une durée de huit ans dans le cas d'une fermeture, le refus de délivrance, par le directeur général de l'agence régionale de santé, du récépissé de l'engagement de conformité ou de l'agrément demandé, pour l'ouverture d'un nouveau centre de santé ou d'une nouvelle antenne, par le même représentant légal, par le même organisme gestionnaire ou par un membre de son instance dirigeante.
« V.-Un répertoire national recense les mesures de suspension et de fermeture de centres de santé prises en application du présent article. Les informations contenues dans ce répertoire et ses modalités de mise en œuvre sont précisées par décret. Le répertoire est mis à la disposition de l'ensemble des services de l'Etat et des organismes de sécurité sociale. »