L'article 5 du même arrêtéest remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5.-Les exigences préalables à la mise en situation professionnelle des personnes en cours de formation prévues à l'article R. 212-10-20 du code du sport sont les suivantes :
«-être capable d'évaluer les risques objectifs liés à la pratique du tennis de table ;
«-être capable d'anticiper les risques potentiels liés à l'activité pour le pratiquant ;
«-être capable de maîtriser le comportement et les gestes à réaliser en cas d'incident ou d'accident ;
«-être capable de mettre en œuvre une séance de perfectionnement en tennis de table en sécurité.
« Elles sont vérifiées et attestées par l'organisme de formation, dans les conditions mentionnées dans le dossier d'habilitation prévu à l'article R. 212-10-11 du code du sport, au moyen de la mise en œuvre d'une séance d'entraînement a minima de niveau régional en tennis de table d'une durée de trente minutes maximum suivie d'un entretien de dix minutes maximum portant sur les aspects sécuritaires. »