L'article 3 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3.-Les exigences préalables à l'entrée en formation, prévues à l'article R. 212-10-17 du code du sport et aux articles A. 212-35, A. 212-36 et A. 212-52-1 de ce même code, sont les suivantes :
«-justifier d'une expérience d'encadrement en tennis de table ;
«-justifier d'une expérience de pratiquant en tennis de table ;
«-présenter les différentes familles de coups techniques de l'activité.
« Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen :
«-de la production d'une attestation d'encadrement sportif en tennis de table dans un club, un comité départemental ou une ligue régionale affiliés à une fédération sportive agréée, a minima de deux cent cinquante heures durant une saison sportive dans les trois dernières années précédant l'entrée en formation. L'attestation est délivrée par le responsable de la structure ;
«-de la production d'une attestation de licence en tennis de table couvrant trois saisons sportives dans les cinq dernières années, délivrée par un comité départemental ou une ligue régionale affilié à une fédération sportive agréée ;
«-d'un test d'exigences préalables d'une durée totale de vingt minutes maximum composé des deux modalités suivantes :
« a) Le candidat présente et définit les vingt coups techniques de la grille de référence, dix en coup droit et dix en revers ;
« b) Le candidat effectue vingt coups techniques extraits de la grille de référence.
« La liste des coups techniques de la grille de référence figure à l'annexe II au présent arrêté.
« Le rectorat de région académique en charge d'établir le calendrier des tests d'exigences préalables à l'entrée en formation, peut s'appuyer sur le directeur technique national du tennis de table ou son représentant, pour la mise en œuvre et l'évaluation du test susmentionné.
« La réussite au test d'exigences préalables est attestée par le recteur de région académique. »