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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2023-376 du 16 mai 2023 relatif aux modalités du prélèvement préalable d'échantillons prévu à l'article L. 245 A du livre des procédures fiscales)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2023-376 du 16 mai 2023 relatif aux modalités du prélèvement préalable d'échantillons prévu à l'article L. 245 A du livre des procédures fiscales)


Le III de la section II du chapitre II du titre III de la deuxième partie du livre des procédures fiscalesest complété par les articles R. 245 A-1 à R. 245 A-5 ainsi rédigés :


« Art. R. 245 A-1.-Tout prélèvement préalable réalisé, en application de l'article L. 245 A, par les agents de l'administration des douanes et droits indirects comporte deux échantillons.
« Les deux échantillons sont, autant que possible, identiques.


« Art. R. 245 A-2.-Le prélèvement est réalisé en la présence soit du propriétaire, s'il est connu, soit du détenteur de la marchandise ou d'un représentant de l'un d'eux ou, à défaut, d'un témoin requis par les agents de l'administration des douanes et droits indirects et n'appartenant pas à cette administration.


« Art. R. 245 A-3.-Les échantillons prélevés sont mis sous scellés et revêtus d'une étiquette d'identification portant les mentions suivantes :
« 1° Quand le prélèvement n'est pas effectué dans les locaux de l'administration, les nom, prénom ou raison sociale et adresse de la personne chez laquelle le prélèvement est réalisé ;
« 2° La dénomination exacte de la marchandise ayant fait l'objet du prélèvement ou celle qui paraît pouvoir lui être attribuée ;
« 3° Le numéro d'ordre de chaque échantillon ;
« 4° La date et l'heure du prélèvement ;
« 5° Les nom, prénom et qualité des agents de l'administration mentionnés à l'article R. 245 A-1 ayant réalisé le prélèvement ainsi que leur signature ;
« 6° Les nom, prénom, adresse et qualité de la personne mentionnée à l'article R. 245 A-2 ayant assisté au prélèvement, ainsi que sa signature ou la mention de son refus de signer.


« Art. R. 245 A-4.-Tout prélèvement préalable réalisé en application de l'article L. 245 A donne lieu à la rédaction d'un procès-verbal qui mentionne :
« 1° La date, l'heure et le lieu du prélèvement ;
« 2° Les nom, prénom et qualité des agents de l'administration ayant réalisé le prélèvement et établi le procès-verbal ;
« 3° Les nom, prénom, profession et adresse de la personne mentionnée à l'article R. 245 A-2 ayant assisté au prélèvement, ainsi que de la personne chez qui le prélèvement a été réalisé, si elle est différente. Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, il y a lieu d'indiquer sa raison sociale, son adresse et le lieu d'établissement concerné s'il est distinct du principal établissement de ladite personne ;
« 4° Les nom, prénom et adresse du propriétaire de l'échantillon, s'il est connu ;
« 5° Un exposé succinct des circonstances dans lesquelles le prélèvement a été réalisé ;
« 6° L'identification exacte des échantillons ainsi que toute indication jugée utile pour établir l'authenticité des échantillons prélevés.
« La personne présente lors du prélèvement peut faire insérer dans le procès-verbal toute déclaration qu'elle juge utile. Elle est invitée à le signer. En cas de refus de signature, mention en est portée audit procès-verbal.
« Une copie du procès-verbal lui est remise ainsi qu'au propriétaire de la marchandise, s'il est connu et s'il s'agit d'une personne différente de celle ayant assisté au prélèvement.


« Art. R. 245 A-5.-Un échantillon est transmis au juge d'instruction ou au juge des libertés et de la détention. Le second est conservé par l'administration des douanes et droits indirects jusqu'au règlement définitif de l'affaire. »