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Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2023-375 du 16 mai 2023 relatif à la lutte contre les nuisances sonores aéroportuaires)

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2023-375 du 16 mai 2023 relatif à la lutte contre les nuisances sonores aéroportuaires)


Le code de l'environnement est ainsi modifié :
1° L'article R. 572-2 est abrogé ;
2° A l'article R. 572-3 qui devient l'article R. 572-2, le mot : « 3° » est remplacé par le mot : « 4° » ;
3° Après le 2° de l'article R. 572-3 devenu l'article R. 572-2, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Pour les aérodromes civils dont le trafic annuel est supérieur à 50 000 mouvements, hors les mouvements effectués exclusivement à des fins d'entraînement sur des avions légers. La liste de ces aérodromes est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'environnement et des transports. » ;
4° Après l'article R. 572-2, il est inséré un article R. 572-3 ainsi rédigé :


« Art. R. 572-3.-Les cartes de bruit et plans de prévention du bruit dans l'environnement relatifs aux aérodromes civils mentionnés au 3° de l'article R. 572-2 sont réexaminés en cas d'évolution significative des niveaux de bruit identifiés et, en tout état de cause, au moins tous les cinq ans.
« Après leur réexamen et s'il y a lieu, ils sont actualisés selon la procédure prévue pour leur établissement aux articles R. 572-9 à R. 572-11. » ;


5° A l'article R. 572-7, les mots : « 1° et 2° » sont remplacés par les mots : « 1°, 2° et 3° » ;
6° Au 1° du I de l'article R. 572-10, les mots : « ferroviaires et » sont remplacés par les mots : « ferroviaires, les aérodromes mentionnés au 3° de l'article R. 572-2 et ».