Le code de l'aviation civile est ainsi modifié :
1° L'article R. 227-8, qui devient l'article R. * 227-8, est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. * 227-8.-L'adoption de restrictions d'exploitation sur les aérodromes visés à l'article L. 6360-1 du code des transports, au sens du point 6 de l'article 2 du règlement (UE) n° 598/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif à l'établissement de règles et de procédures concernant l'introduction de restrictions d'exploitation liées au bruit dans les aéroports de l'Union dans le cadre d'une approche équilibrée et abrogeant la directive 2002/30/ CE, est précédée d'une évaluation dite “ étude d'impact selon l'approche équilibrée ” conduite conformément aux dispositions du point 2 de l'article 6 du règlement précité, sous l'autorité du préfet coordonnateur mentionné à l'article R. 571-68 du code de l'environnement. » ;
2° Après l'article R. * 227-8, il est inséré un article R. 227-8-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 227-8-1.-Lors de l'évaluation mentionnée à l'article R. * 227-8, le préfet procède à la consultation des parties intéressées relevant des catégories mentionnées au d du point 2 de l'article 6 du règlement (UE) n° 598/2014.
« Il rend public par voie électronique un résumé non technique de l'étude d'impact selon l'approche équilibrée ainsi que les conclusions de l'étude. » ;
3° L'article R. 227-9 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 227-9.-Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article R. 221-3, le ministre chargé de l'aviation civile et le ministre chargé de l'environnement peuvent, en se fondant sur les conclusions de l'étude d'impact selon l'approche équilibrée mentionnée à l'article R. * 227-8, imposer, par arrêté conjoint, des restrictions d'exploitation sur les aérodromes visés à l'article L. 6360-1 du code des transports.
« Le projet d'arrêté est soumis pour avis à la commission consultative de l'environnement compétente prévue à l'article L. 571-13 du code de l'environnement et mis à la disposition du public selon la procédure prévue à l'article L. 123-19-1 du même code. Il est ensuite soumis pour avis à l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires. » ;
4° Les articles R. 227-10, R. 227-11, R. 227-12 et R. 227-13 sont abrogés ;
5° L'article R. 227-14 est complété par un dernier alinéa ainsi rédigé :
« Le silence gardé par l'administration à l'expiration du délai de deux mois à compter de la réception de la demande vaut décision de rejet. » ;
6° L'article R. 227-15 est ainsi modifié :
a) La référence à l'article R. 227-8 est remplacée par la référence à l'article R. 227-9 ;
b) Les mots : « du ministre chargé de l'aviation civile » sont supprimés.