Sont habilitées à accéder au traitement de données à caractère personnel mentionné à l'article 1er, à raison de leurs attributions respectives et dans la limite du besoin d'en connaître :
1° Les agents de l'administration centrale du ministère de l'intérieur et des outre-mer (sous-direction de l'intégration des étrangers, direction de l'intégration et de l'accès à la nationalité, direction générale des étrangers en France) chargés de la conception, de la mise en œuvre et du suivi du programme d'Accompagnement global et individualisé des réfugiés (AGIR) individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur ou le sous-directeur dont ils relèvent ;
2° Les agents du Département des statistiques, des études et de la documentation (DSED) de la direction générale des étrangers en France en sa qualité de service statistique ministériel « immigration » du ministère de l'intérieur et des outre-mer, individuellement désignés et spécialement habilités par le chef de service dont ils relèvent.