Les inscriptions relevant des catégories mentionnées aux 1° à 5°, 8° à 14° et 16° à 18° de l'article R. 521-2 du code de commerce dans sa rédaction issue du présent décret, ainsi que les inscriptions des gages de stocks et de nantissements d'outillage et de matériel, ayant été portées, antérieurement au 1er janvier 2023, en application des dispositions alors applicables, auprès de registres tenus par les greffiers des tribunaux de commerce ou les greffiers des tribunaux judiciaires statuant commercialement, sont retranscrites par ces derniers auprès du registre des sûretés mobilières et autres opérations connexes mentionné à l'article R. 521-1 du même code, dans un délai d'un mois à compter de l'entrée en vigueur du présent décret.
Ces inscriptions ainsi portées au registre des sûretés mobilières et autres opérations connexes sont soumises aux dispositions du chapitre Ier du titre II du livre V du code de commerce s'agissant notamment des modalités d'inscriptions modificatives, de renouvellement, de radiations, et de consultation.
Ce transfert d'inscriptions est sans incidence sur la date des inscriptions initiales dont les effets sont maintenus.
Si, en vertu des dispositions applicables au jour de l'inscription initiale, l'inscription est soumise à un délai au terme duquel elle cesse de produire effet, le transfert de l'inscription au registre des sûretés mobilières est sans incidence sur ce délai qui continue à courir. Si, en vertu des dispositions applicables au jour de l'inscription initiale, l'inscription n'est pas limitée dans le temps, celle-ci est soumise au délai prévu par les articles R. 521-11 et R. 521-12 du code de commerce, qui court à compter de son transfert au registre des sûretés mobilières.
Les dispositions du présent article sont applicables à Wallis-et-Futuna pour les inscriptions relevant des catégories mentionnées aux 1° à 5°, 11°, 12° et 17° de l'article R. 521-2 du code de commerce.