I. - Lorsqu'est portée, sur le registre des sûretés mobilières et autres opérations connexes, conformément aux dispositions du chapitre Ier du titre II du livre V du code de commerce, une inscription modificative concernant un warrant agricole, un privilège de la sécurité sociale ou un privilège du Trésor inscrit dans un registre tenu par le greffier d'un tribunal judiciaire avant le 1er janvier 2023, notamment un renouvellement d'inscription, une radiation partielle ou une inscription relative à un avis d'escompteur ou réescompteur prévu à l'article R. 342-5 du code rural et de la pêche maritime, à une subrogation, une contestation ou une saisie, il est procédé, dans les conditions prévues au présent I, au transfert de l'inscription initiale concernée dans le registre des sûretés mobilières et autres opérations connexes.
Lors de la demande d'inscription modificative, le requérant remet au greffier compétent en application de l'article R. 521-5 du code de commerce un bordereau d'inscription modificative opérant transfert au registre des sûretés mobilières et autres opérations connexes, selon des modalités fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ou des ministres compétents eu égard à la nature des sûretés en cause. Il y joint un certificat attestant de l'inscription du privilège ou du warrant, délivré par le greffier du tribunal judiciaire auprès de qui l'inscription est portée et, le cas échéant, les pièces mentionnées à l'article R. 521-14 du même code. Ce certificat est délivré par le greffier du tribunal judiciaire dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande du requérant.
A réception de la demande, le greffier compétent en application de l'article R. 521-5 du code de commerce reporte sur son registre les informations figurant sur ce bordereau et la date de l'inscription initiale dont les effets sont maintenus.
Le greffier procédant à cette inscription avise sans délai le greffier ayant procédé à l'inscription initiale que l'inscription a été transférée dans son registre. Ce dernier procède alors à la radiation de l'inscription dans son propre registre.
II. - Les demandes de radiation totale d'inscriptions de warrants agricoles, de privilèges de la sécurité sociale ou de privilèges du Trésor figurant dans les registres tenus par les greffiers des tribunaux judiciaires avant le 1er janvier 2023 sont formées auprès du greffier qui tient le registre dans lequel elles sont inscrites. Le second alinéa de l'article R. 243-56 du code de la sécurité sociale est applicable, s'agissant des privilèges de la sécurité sociale.
Lorsque la demande de radiation est portée devant le greffier du tribunal judiciaire ayant procédé à l'inscription avant le 1er janvier 2023, le requérant adresse le bordereau mentionné à l'article R. 521-19 du code de commerce auquel il joint :
1° Pour les warrants agricoles : une copie du warrant ainsi que la justification soit du remboursement de la créance garantie par le warrant, soit d'une mainlevée régulière ;
2° Pour les privilèges de la sécurité sociale : un certificat délivré par l'organisme créancier ou un acte de mainlevée émanant du créancier subrogé.
Les demandes de radiation d'inscriptions de privilèges du Trésor sont formées par le comptable public, par la remise du bordereau mentionné à l'article R. 521-19 du code de commerce, sans pièce justificative.
A réception du bordereau et, le cas échéant, des justificatifs mentionnés aux 1° et 2°, le greffier procède à la radiation de l'inscription en mentionnant la formalité et sa date en marge de l'inscription. Le bordereau et les justificatifs sont annexés à l'inscription.
Le greffier délivre au requérant un certificat de radiation, lequel fait apparaitre la date de la formalité et le numéro d'inscription.
La radiation prend effet à la date à laquelle elle a été régulièrement accomplie.
III. - Le greffier du tribunal judiciaire radie d'office l'inscription dans son registre au terme d'un délai de :
1° Cinq ans à compter de l'inscription ou du renouvellement d'un warrant agricole ;
2° Deux ans et six mois à compter de l'inscription d'un privilège de la sécurité sociale ou, en cas de saisie, dix ans à compter de sa mention ou de son renouvellement ;
3° Quatre ans à compter de l'inscription ou du renouvellement d'un privilège du Trésor.
IV. - Le greffier du tribunal judiciaire délivre à tout requérant un état des warrants ou des privilèges inscrits dans son registre au nom du débiteur ou un certificat établissant qu'il n'existe pas d'inscription.
L'inscription radiée ou périmée n'apparaît pas dans l'état des inscriptions.