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Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2023-369 du 11 mai 2023 complétant et modifiant les dispositions relatives au registre des sûretés mobilières et autres opérations connexes)

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2023-369 du 11 mai 2023 complétant et modifiant les dispositions relatives au registre des sûretés mobilières et autres opérations connexes)


Le titre XXIX du livre IV de la partie réglementaire du code de procédure pénale est complété par les articles R. 53-51 à R. 53-56 ainsi rédigés :


« Art. R. 53-51.-Sous réserve des dispositions particulières du présent titre, la publicité des saisies de fonds de commerce prévue à l'article 706-157 est soumise aux dispositions du chapitre Ier du titre II du livre V de la partie réglementaire du code de commerce.


« Art. R. 53-52.-L'inscription des saisies de fonds de commerce prises sur le fondement de l'article 706-157 est portée dans le registre tenu par le greffier du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant en matière commerciale dans le ressort duquel le propriétaire du fonds de commerce est immatriculé à titre principal au registre du commerce et des sociétés ou, à défaut d'immatriculation, dans le ressort duquel il a son domicile personnel.
« A défaut d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés et de domicile personnel sur le territoire français, le greffier compétent est celui du tribunal de commerce de Paris.


« Art. R. 53-53.-La demande d'inscription visée à l'article R. 521-6 du code de commerce comprend les informations suivantes :
« 1° La date de la décision ayant ordonné la saisie ;
« 2° La désignation du propriétaire du fonds de commerce saisi, ainsi que ses éléments d'identification, tels que définis au 2° de l'article R. 521-6 du code de commerce ;
« 3° L'adresse et le nom commercial du fonds de commerce saisi.


« Art. R. 53-54.-Lors de la demande d'inscription, le requérant joint au bordereau prévu à l'article R. 521-6 du code de commerce la copie de la décision définitive ayant ordonné la saisie.


« Art. R. 53-55.-Par dérogation à l'article R. 521-20, la radiation de l'inscription est sollicitée par l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, qui produit à l'appui de sa demande la copie de la décision définitive de mainlevée, de non-lieu, de relaxe, d'acquittement ou de confiscation.
« A réception de cette demande, le greffier procède à la radiation de l'inscription en mentionnant la formalité et sa date en marge de l'inscription, sans indiquer la nature de la décision ayant conduit à la radiation.


« Art. R. 53-56.-Pour l'application du 1° de l'article R. 521-32 du code de commerce, le requérant indique les éléments d'identification du propriétaire du fonds de commerce saisi. »