Après le titre III du livre V de la partie réglementaire du code de la construction et de l'habitation, il est créé un titre IV, ainsi rédigé :
« Titre IV
« DISPOSITIONS RELATIVES À L'EXÉCUTION DES MESURES DE POLICE CONCERNANT DES LOCAUX D'HABITATION INSALUBRES OU DANGEREUX
« Chapitre unique
« Publicité des arrêtés
« Art. R. 541-1.-Sous réserve des dispositions particulières du présent titre, la publicité prévue par les dispositions des articles L. 541-2 et L. 541-3 en ce qui concerne les arrêtés pris en application des articles L. 184-1 ou L. 511-11 portant sur un immeuble dans lequel est exploité un fonds de commerce à des fins d'hébergement est soumise aux dispositions du chapitre Ier du titre II du livre V de la partie réglementaire du code de commerce.
« Art. R. 541-2.-L'inscription des arrêtés mentionnés à l'article R. 541-1 est portée dans le registre tenu par le greffier du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant en matière commerciale dans le ressort duquel le fonds de commerce est exploité.
« Art. R. 541-3.-La demande d'inscription mentionnée à l'article R. 521-6 du code de commerce comprend les informations suivantes :
« 1° La date de l'arrêté ;
« 2° La désignation de l'autorité qui a signé l'arrêté ;
« 3° La désignation de l'autorité bénéficiant de la solidarité passive prévue aux articles L. 541-2 et L. 541-3 du présent code, si cette autorité n'est pas celle qui a signé l'arrêté ;
« 4° Les éléments d'identification de l'exploitant du fonds de commerce tels que définis au 2° de l'article R. 521-6 du code de commerce ;
« 5° Les éléments d'identification du propriétaire de l'immeuble tels que définis au 2° de l'article R. 521-6 du code de commerce ;
« 6° L'adresse de l'immeuble qui fait l'objet de l'arrêté et le nom commercial du fonds de commerce qui l'exploite à des fins d'hébergement.
« Art. R. 541-4.-Lors de la demande d'inscription, le requérant joint au bordereau prévu à l'article R. 521-6 du code de commerce la copie de l'arrêté.
« Art. R. 541-5.-Par dérogation à l'article R. 521-20 du code de commerce, la radiation de l'inscription est sollicitée par la production d'un arrêté de mainlevée ou d'une décision de justice passée en force de chose jugée. »