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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2023-369 du 11 mai 2023 complétant et modifiant les dispositions relatives au registre des sûretés mobilières et autres opérations connexes)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2023-369 du 11 mai 2023 complétant et modifiant les dispositions relatives au registre des sûretés mobilières et autres opérations connexes)


A la sous-section 1 de la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre III de la partie règlementaire du code monétaire et financier, après l'article R. 313-4, il est rétabli un article R. 313-5ainsi rédigé :


« Art. R. 313-5.-L'inscription est portée sur le registre tenu par le greffier du tribunal de commerce, du tribunal judiciaire statuant commercialement ou du tribunal mixte de commerce dans le ressort duquel le crédit-preneur est immatriculé à titre principal au registre du commerce et des sociétés.
« Si le crédit-preneur n'est pas soumis à l'obligation d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, l'inscription est portée sur le registre dans le ressort duquel est situé son siège ou à défaut son établissement principal ou, s'il n'existe ni siège, ni établissement principal, le lieu où il exerce son activité ou l'adresse de l'entreprise fixée au local d'habitation.
« A défaut d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, de siège, d'établissement principal, de lieu d'exercice de l'activité et de domicile personnel sur le territoire français, le greffier compétent est celui du tribunal de commerce de Paris. »