Taillis à courte rotation.
Les espèces éligibles pour les taillis à courte rotation définis au 2° de l'article D. 614-7 du code rural et de la pêche maritime sont précisées à l'annexe 2 du présent arrêté.
Cette annexe précise également, pour chaque espèce éligible, la densité minimale de plantation et la durée maximale du cycle de récolte.