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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2023-361 du 11 mai 2023 relatif aux échanges d'informations et de données entre administrations dans le cadre de démarches administratives)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2023-361 du 11 mai 2023 relatif aux échanges d'informations et de données entre administrations dans le cadre de démarches administratives)


Le code des relations entre le public et l'administration est ainsi modifié :
1° Les articles R. 114-9-1 à R. 114-9-4 sont abrogés ;
2° A l'article R. 114-9-5, les mots : « services ou organismes mentionnés aux articles R. 114-9-1 et R. 114-9-3 ou, à défaut, par l'intermédiaire de la direction interministérielle du numérique et des systèmes d'information et de communication de l'Etat » sont remplacés par les mots : « administrations désignées dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 114-9 et, le cas échéant, par la direction interministérielle du numérique » ;
3° Au dernier alinéa de l'article R. 114-9-6, les mots : « services administrations compétents pour mettre en œuvre les procédures mentionnées aux articles R. 114-9-2 et R. 114-9-4 » sont remplacés par les mots : « administrations figurant sur la liste mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 114-8 compétents pour traiter les demandes et les déclarations transmises par le public, informer les personnes de leur doit au bénéfice éventuel d'une prestation ou d'un avantage et, le cas échéant, leur attribuer cette prestation ou cet avantage » ;
4° L'article R. 114-9-7 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les informations et données collectées en application du II de l'article L. 114-8 sont conservées en vue de l'information des personnes sur leur droit au bénéfice éventuel d'une prestation ou d'un avantage pour une durée ne pouvant excéder douze mois, sans préjudice de la durée de conservation des données du traitement mis en œuvre pour l'attribution de cette prestation ou de cet avantage.
« Lorsqu'une personne a exprimé, en application du deuxième alinéa du II de l'article L. 114-8, son opposition à la poursuite d'un traitement de données à caractère personnel, les informations strictement nécessaires pour assurer le respect de son droit d'opposition peuvent être conservées à cette fin exclusive pour une durée comprise entre douze et vingt-quatre mois. » ;
5° Dans le tableau figurant aux articles R. 552-5, R. 562-5 et R. 572-3, les lignes :
«


R. 114-9-1 et R. 114-9-2

Résultant du décret n° 2019-31 du 18 janvier 2019

R. 114-9-3 et R. 114-9-4

Résultant du décret n° 2021-464 du 16 avril 2021

R. 114-9-5 à R. 114-9-8

Résultant du décret n° 2019-31 du 18 janvier 2019


»
sont remplacées par la ligne suivante :
«


R. 114-9-5 à R. 114-9-7

Résultant du décret n° 2023-361 du 11 mai 2023


».