Seul le sous-traitant auquel le responsable de traitement a recours pour réaliser l'étude mentionnée à l'article 1er, dans le respect des conditions fixées par l'article 28 du règlement (UE) du 27 avril 2016 susvisé, accède aux données à caractère personnel mentionnées à l'article 2.
Seuls des documents de synthèse de l'étude, ne contenant que des données anonymes, sont transmis à la direction générale de la cohésion sociale.