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Article 2 AUTONOME (Arrêté du 29 mars 2023 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel ayant pour finalité la réalisation d'une étude relative à l'activité de préposé d'établissement)

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 29 mars 2023 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel ayant pour finalité la réalisation d'une étude relative à l'activité de préposé d'établissement)


Les catégories de données à caractère personnel et informations susceptibles d'être collectées et enregistrées dans le traitement mentionné à l'article 1er sont :
1° Concernant les mandataires judiciaires à la protection des majeurs, préposés d'établissements ou non :
a) Les données d'identification et de contact ;
b) Les informations relatives au niveau de qualification et au parcours professionnel ;
c) Les informations relatives aux modalités et conditions d'exercice de l'activité professionnelle ;
d) Les informations relatives à l'exercice des mesures de projection juridique confiées ;
2° Concernant les personnes majeures faisant l'objet d'une mesure de protection judiciaire et hébergée ou soignée dans un établissement de santé, social ou médico-social :
a) Les données d'identification et de contact ;
b) Les informations relatives à la mesure de protection juridique ordonnée ;
c) Les informations relatives au lieu de vie et à l'établissement de prise en charge ;
d) Les données relatives à la situation familiale et financière ;
3° Concernant les personnes représentant les autorités d'habilitation et de contrôle des personnes mentionnées au 1°, les personnes représentant la direction des établissements mentionnés au 2° et les professionnels de ces établissements intervenant auprès des personnes mentionnées au même 2°, ainsi que les personnes représentant les autorités d'habilitation, de contrôle et de financement de ces mêmes établissements :
a) Les données d'identification et de contact ;
b) Les informations relatives à l'activité professionnelle ;
4° Concernant les membres de la famille et proches des personnes mentionnées au 2° :
a) Les données d'identification et de contact ;
b) Le lien de rattachement à la personne protégée et, le cas échéant, la précision que la personne exerce la mesure judiciaire de protection ;
c) Les modalités de prise en charge et d'accompagnement de la personne protégée.