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Article 14 AUTONOME (Arrêté du 7 avril 2023 fixant les conditions de formation des personnels régis par les conventions collectives nationales des organismes de sécurité sociale en application du 2° de l'article R. 123-9 du code de la sécurité sociale)

Article 14 AUTONOME (Arrêté du 7 avril 2023 fixant les conditions de formation des personnels régis par les conventions collectives nationales des organismes de sécurité sociale en application du 2° de l'article R. 123-9 du code de la sécurité sociale)


Le candidat, ayant reçu une décision favorable à sa demande de recevabilité, constitue son livret de validation comprenant la description de ses aptitudes, compétences et connaissances mobilisées au cours de son expérience dans les différentes activités exercées, ainsi que les formations effectuées.
L'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale organise un dispositif de formation pour accompagner le candidat dans la rédaction de son dossier.
Le candidat réalise également un diagnostic de compétences personnalisé auprès d'un cabinet indépendant missionné par l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale.
Il adresse son livret de validation à l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale, chargée de l'organisation du jury de la certification des acquis professionnels, dans les conditions que cette dernière lui aura préalablement fixées et communiquées.