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Article 10 AUTONOME (Arrêté du 7 avril 2023 fixant les conditions de formation des personnels régis par les conventions collectives nationales des organismes de sécurité sociale en application du 2° de l'article R. 123-9 du code de la sécurité sociale)

Article 10 AUTONOME (Arrêté du 7 avril 2023 fixant les conditions de formation des personnels régis par les conventions collectives nationales des organismes de sécurité sociale en application du 2° de l'article R. 123-9 du code de la sécurité sociale)


En fin de formation, le directeur de l'école peut proposer un redoublement, avec un parcours de formation adapté, au stagiaire qui n'aurait pas acquis toutes les connaissances et compétences requises par le cycle, dans les conditions définies par le règlement intérieur de l'école.