Une commission d'admission est chargée de déterminer le classement des candidats soumis aux épreuves classantes prévues à l'article 6 et de proposer un parcours de formation.
Elle arrête les listes des candidats admis au titre du I et du 1° du II de de l'article 2.
La commission d'admission peut, si nécessaire et sur décision du directeur de l'école, se constituer en deux groupes d'examinateurs. Dans ce cas, l'un des groupes est présidé par le président de la commission.
La commission, ou le cas échéant chaque groupe d'examinateurs de la commission d'admission, est composée de quatre membres, comme suit :
- un membre de l'inspection générale des affaires sociales ou fonctionnaire de catégorie A exerçant des missions d'encadrement supérieur dans le domaine sanitaire ou social, assurant la présidence de la commission ;
- deux agents de direction régis par une convention collective nationale de sécurité sociale ;
- un directeur comptable et financier régi par une convention collective nationale de sécurité sociale.
Si la commission est constituée en deux groupes d'examinateurs, le président de la commission et le directeur de l'école décident conjointement de la désignation, parmi les membres du groupe d'examinateurs dans lequel le président de la commission ne siège pas, de la personne chargée de la présidence de ce groupe. Celle-ci assure la vice-présidence de la commission d'admission.
Les membres de la commission d'admission sont désignés chaque année par le directeur de l'école qui assure la publicité de cette décision par tout moyen adapté avant le début des épreuves prévues à l'article 6 du présent arrêté.