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Article 4 AUTONOME (Arrêté du 7 avril 2023 fixant les conditions de formation des personnels régis par les conventions collectives nationales des organismes de sécurité sociale en application du 2° de l'article R. 123-9 du code de la sécurité sociale)

Article 4 AUTONOME (Arrêté du 7 avril 2023 fixant les conditions de formation des personnels régis par les conventions collectives nationales des organismes de sécurité sociale en application du 2° de l'article R. 123-9 du code de la sécurité sociale)


La décision relative à l'irrecevabilité d'une candidature dans le cadre de l'article 2 est prise par l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale. Cette décision est notifiée au candidat dans les deux mois suivant le dépôt de sa demande.
Le candidat dispose d'un délai de quinze jours calendaires à compter de la notification de cette décision pour déposer une réclamation auprès de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale.