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Article 2 AUTONOME (Arrêté du 7 avril 2023 fixant les conditions de formation des personnels régis par les conventions collectives nationales des organismes de sécurité sociale en application du 2° de l'article R. 123-9 du code de la sécurité sociale)

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 7 avril 2023 fixant les conditions de formation des personnels régis par les conventions collectives nationales des organismes de sécurité sociale en application du 2° de l'article R. 123-9 du code de la sécurité sociale)


I. - Le nombre de places offertes au cycle de formation CapDirigeants (CapDIR), pour les personnes mentionnées au présent I, est fixé chaque année par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, après avis du conseil d'administration de l'école.
Peuvent être admis à se présenter aux épreuves classantes définies à l'article 6 du présent arrêté :
1° Les cadres sous convention collective nationale des organismes de sécurité sociale qui justifient :
a) D'une expérience professionnelle minimale de dix ans, dont quatre ans au moins dans un ou plusieurs organismes visés à l'article R. 123-45 du code de la sécurité sociale ou dans un établissement public habilité à recruter du personnel régi par les conventions collectives nationales des organismes de sécurité sociale. Pour les candidats titulaires d'un doctorat, la période de préparation du doctorat est prise en compte pour la détermination de la durée d'expérience professionnelle, dans la limite de trois ans ;
b) D'une expérience managériale significative d'au moins six ans ;
2° Les titulaires du master 2 intitulé « Droit social Parcours Manager stratégique des organismes de protection sociale », proposé par l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale et l'Union des caisses nationales de sécurité sociale, qui justifient d'une expérience managériale significative d'au moins six ans dans un ou plusieurs organismes visés à l'article R. 123-45 du code de la sécurité sociale ou dans un établissement public habilité à recruter du personnel régi par les conventions collectives nationales des organismes de sécurité sociale.
La situation des candidats visés au présent I est appréciée au 15 mai de l'année d'inscription.
II. - Peuvent être admises en sus de ce nombre les personnes suivantes :
1° Les personnes occupant un emploi d'agent de direction non titulaires du titre d'ancien élève de l'Ecole nationale supérieure de la sécurité sociale ou du certificat d'études spécialisées des métiers de dirigeants (CESDIR), ne remplissant pas les conditions de recevabilité de l'article 11 et satisfaisant celles prévues au 1° du I. Ces personnes seront admises à se présenter aux épreuves prévues à l'article 6 ;
2° Les personnes titulaires du titre d'ancien élève de l'école, du certificat qualifiant dénommé CapDirigeants (CapDIR), du certificat d'études spécialisées des métiers de dirigeants (CESDIR) ou du cycle de perfectionnement et n'ayant pas obtenu la mention comptable et financière à cette occasion.