Articles

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 9 mai 2023 modifiant l'arrêté du 27 avril 2022 relatif à la formation conduisant au diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 9 mai 2023 modifiant l'arrêté du 27 avril 2022 relatif à la formation conduisant au diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire)


L'arrêté du 27 avril 2022 susvisé est ainsi modifié :
1° Au 3° de l'article 4, les mots : « dans les conditions fixées par l'arrêté du 24 février 2014 susvisé » sont supprimés ;
2° Au 6° de l'article 9, après les mots : « et pour les infirmiers », sont ajoutés les mots : «, une attestation » ;
3° Au premier alinéa de l'article 28, les mots : « de toutes les unités d'enseignement des semestres 1 et 2, équivalant à 57 crédits sur 60 » sont remplacés par les mots : « des semestres 1 et 2, ou par la validation de 57 crédits sur 60 répartis sur les deux semestres de formation » ;
4° Après l'article 40, il est inséré un article 40-1 ainsi rédigé :


« Art. 40-1.-Par dérogation à l'article 3, en l'absence de signature de la convention entre une école de formation, une université disposant d'une composante santé et le conseil régional, la formation est assurée par les écoles de formation sous réserve de validation de l'organisation pédagogique de la formation et du dispositif d'évaluation avec l'université accréditée, dans le respect des dispositions du titre III. La convention tripartite doit être conclue avant le jury semestriel de fin de première année.
« Jusqu'à l'installation de l'instance compétente pour les orientations générales de chaque école de formation et de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants, dont les membres sont précisés au sein de la convention mentionnée à l'article 3, le conseil technique, dont les membres et le fonctionnement sont précisés dans l'arrêté du 22 octobre 2001 susvisé, exerce les compétences définies aux articles 14,18,21,26,28,32,35 et 40. » ;


5° Au quatorzième alinéa de l'annexe I, les mots : « seul le professionnel titulaire du diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire ou d'une autorisation d'exercice de la profession d'infirmier de bloc opératoire est habilité à accomplir les actes et activités suivants » sont remplacés par les mots : « dans les conditions prévues à l'article R. 4311-11-1 du code de la santé publique, l'infirmier ou l'infirmière de bloc opératoire est habilité à accomplir les actes et activités figurant aux 1° et 2° suivants » ;
6° Au sein des colonnes S1 et S3 dans le deuxième tableau de l'annexe III, les mots : « 22 semaines » sont remplacées par les mots : « 21 semaines ».