Avant le terme de l'attestation de conformité prévue à l'article 4 du présent arrêté ou à la suite d'une réparation ou d'une modification de l'établissement itinérant recevant du public, l'exploitant adresse une demande de visite au préfet du département dans lequel l'établissement est alors implanté ou, si celui-ci est implanté à Paris, au préfet de police.
L'exploitant met à disposition du préfet :
- un registre de sécurité incendie, comprenant notamment l'attestation de conformité en vigueur ;
- un rapport d'inspection annuelle de moins de douze mois, prévu au 3° de l'article 40 de l'arrêté du 25 juillet 2022 susvisé.
Le préfet saisit la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur, dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre III du décret n° 95-260 du 8 mars 1995 susvisé.
Une nouvelle attestation de conformité, d'une durée équivalente à celle prévue à l'article 4 du présent arrêté, est délivrée par le préfet de département ou, à Paris, par le préfet de police si les conditions requises sont réunies.